Conseil d’Etat, 29 juillet 2002, n° 221116, M. Michel B.

L’article 197 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale a abrogé les dispositions introduites dans la loi du 23 mai 1946 par la loi du 5 juillet 1996 qui permettaient à une entreprise de coiffure à établissement unique d’être exploitée par une personne qui, sans être titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure, justifiait d’une capacité professionnelle validée par la commission précédemment mentionnée. Il en résulte que la détention du brevet professionnel, du brevet de maîtrise de la coiffure ou d’un titre équivalent est désormais nécessaire à l’exploitation d’une entreprise de coiffure.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 221116

M. B.

M. Benassayag, Rapporteur

M. Lamy, Commissaire du gouvernement

Séance du 10 juillet 2002

Lecture du 29 juillet 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 6ème et 4ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 6ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Michel B. ; M. B. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision en date du 27 juillet 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle, ainsi que la décision confirmative du 6 mars 2000, prise à la suite de son recours gracieux ;

2°) d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ces deux décisions ;

3°) d’enjoindre à la Commission nationale de la coiffure, sous astreinte de 1 000 F (152,45 euros) par jour de retard à partir de la décision à intervenir du Conseil d’Etat, de valider sa capacité professionnelle ;

4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 F (762,25 euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, notamment son article 197 ;

Vu le décret n° 97-558. du 29 mai 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d’accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l’article 18 de la loi du 5 juillet 1996 en vigueur à la date des décisions attaquées : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d’une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d’un titre équivalent homologué par le ministre compétent. / (...) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’Etat" ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d’accès à la profession de coiffeur" : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne (...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. B., titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle de coiffeur obtenu en 1967, exerce la profession de coiffeur depuis trente cinq ans dans son salon ; que, dans ces conditions, en lui refusant par les décisions attaquées des 27 juillet 1999 et 6 mars 2000 la validation de capacité professionnelle qu’il sollicitait, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d’appréciation ; que dès lors, M. B. est fondé à demander l’annulation de ces deux décisions ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution" ;

Considérant que l’article 197 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale a abrogé les dispositions introduites dans la loi du 23 mai 1946 par la loi du 5 juillet 1996 qui permettaient à une entreprise de coiffure à établissement unique d’être exploitée par une personne qui, sans être titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure, justifiait d’une capacité professionnelle validée par la commission précédemment mentionnée ; qu’il en résulte que la détention du brevet professionnel, du brevet de maîtrise de la coiffure ou d’un titre équivalent est désormais nécessaire à l’exploitation d’une entreprise de coiffure ; que l’annulation des refus opposés à M. B., qui n’est pas titulaire de tels brevets, n’est, par suite, plus susceptible d’impliquer des mesures d’exécution ; que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B. ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à payer à M. B. la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions des 27 juillet 1999 et 6 mars 2000 de la Commission nationale de la coiffure relatives à M. B. sont annulées.

Article 2 : L’Etat versera à M. B. la somme de 762,25 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B. est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B. et au secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat, aux professions libérales et à la consommation.

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