Il résulte des dispositions combinées des article 8 et 9 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique que l’aide publique accordée chaque année aux partis et groupements politiques est divisée en deux fractions égales, l’une liée aux résultats obtenus lors du dernier renouvellement de l’Assemblée nationale, l’autre liée au nombre de parlementaires déclarant se rattacher à un parti ou groupement politique déterminé.
CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 253654
Mme T.-D.
MOUVEMENT "LE WALWARI"
M. Debat
Rapporteur
Mme Mitjavile
Commissaire du gouvernement
Séance du 15 septembre 2003
Lecture du 17 octobre 2003
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-section réunies)
Sur le rapport de la 10ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 6 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme Christiane T.-D. et le MOUVEMENT "LE WALWARI", dont le siège est 69 bis, avenue de la Liberté à Cayenne (97300) ; ils demandent au Conseil d’Etat d’annuler la liste établie par le Premier ministre mentionnant les partis et groupements politiques bénéficiaires de la première fraction de l’aide publique accordée à ces partis et groupements pour 2003, en tant qu’elle exclut le MOUVEMENT "LE WALWARI" et la décision en date du 29 novembre 2002 rejetant la demande du MOUVEMENT "LE WALWARI" tendant à être inscrit sur ladite liste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
les observations de la SCP Boutet, avocat du MOUVEMENT "LE WALWARI",
les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir présentée par le Premier ministre :
Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des article 8 et 9 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique que l’aide publique accordée chaque année aux partis et groupements politiques est divisée en deux fractions égales, l’une liée aux résultats obtenus lors du dernier renouvellement de l’Assemblée nationale, l’autre liée au nombre de parlementaires déclarant se rattacher à un parti ou groupement politique déterminé ;
Considérant que la liste transmise, pour information, par le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales aux présidents des deux assemblées pour les informer, à titre indicatif, de la liste des partis ou groupements susceptibles d’être retenus pour l’attribution de la première fraction de l’aide mentionnée ci-dessus présente le caractère d’une mesure préparatoire à l’élaboration du décret par lequel le Premier ministre arrête, dans la limite fixée par la loi de finances, le montant global des crédits destinés à être affectés au financement des partis et groupements politiques et la répartition de cette somme entre les partis et groupements politiques, au titre de chacune des deux fractions de l’aide publique ; qu’elle ne contient, par elle-même, aucune décision susceptible d’être déférée au juge administratif ; qu’il suit de là que la requête présentée par Mme T.-D. et le MOUVEMENT "LE WALWARI", dirigée à la fois contre la liste transmise au président de l’Assemblée nationale par le ministre et contre la lettre par laquelle le secrétaire général du gouvernement leur a confirmé que le MOUVEMENT "LE WALWARI" ne figurait pas sur cette liste préparatoire, n’est pas recevable et ne peut, par suite, qu’être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme T.-D. et du MOUVEMENT "LE WALWARI" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Christiane T.-D., au MOUVEMENT "LE WALWARI", au ministre de l’outre-mer et au Premier ministre.
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