Cour administrative d’appel de Nantes, 7 février 2003, n° 01NT00562, Mme Nicole L. G.
Résumé : Les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 réservent expressément aux seuls fonctionnaires en activité le bénéfice de la prise en charge, par la collectivité qui les emploie, des soins et traitements que justifient les troubles de santé qu’ils connaissent à la suite d’un accident imputable au service. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 12 mai 2003, n° 242837, Mme Fernande N.

Résumé : S’agissant de la démission d’un agent d’une collectivité territoriale qui n’est pas affiliée à l’ASSEDIC, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les motifs de la démission de l’intéressé permettent d’assimiler celle-ci à une perte involontaire d’emploi. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 21 mai 2003, n° 238249, Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie c/ Mme Denise S.

Résumé : Les dispositions de l’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite ont seulement pour objet et pour effet de permettre aux fonctionnaires retraités de bénéficier, pour le calcul de leur pension, des modifications indiciaires applicables, par suite d’une réforme statutaire, aux personnels en activité mais ne peuvent permettre en aucun cas à un fonctionnaire retraité de voir sa retraite calculée sur un indice de traitement supérieur à celui qui aurait été retenu en application de l’article L. 15 du même code, si la réforme statutaire dont il bénéficie, par l’effet du décret d’assimilation, avait été applicable à la date où il a été mis à la retraite. Par suite, lorsque les conditions d’ancienneté exigées par le décret d’assimilation sont identiques à celles prévues pour les personnes en activité, le ministre chargé des pensions est tenu de ne réviser la pension qu’en fonction de l’indice sur lequel elle aurait été calculée si le pensionné avait été admis à la retraite à la date à laquelle la réforme statutaire a pris effet. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 18 mars 2003, n° 02BX01192, M. Margueni Z.

Résumé : Eu égard aux conditions dans lesquelles intervient normalement la titularisation des agents stagiaires ayant vocation à en bénéficier, la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle en fin de stage d’un de ces agents, laquelle décision n’est pas différente d’un refus de procéder à sa titularisation, est au nombre de celles qui doivent être motivées. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, Assemblée, 2 avril 2003, n° 249475, M. Georges S. (Avis)

Résumé : L’entrée en vigueur du nouveau code pénal a privé d’effet la disposition précitée de l’article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoyant, parmi les cas de suspension du droit à l’obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d’invalidité, le cas d’une condamnation à une peine afflictive ou infamante. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 12 mai 2003, n° 242134, M. Pierre M.-L.

Résumé : En application de l’article 113-17 de l’arrêté du 22 juillet 1996 portant règlement général d’emploi de la police nationale, pris pour l’application des dispositions de l’article 22 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995, les services supplémentaires effectués au-delà de la durée réglementaire de travail ouvrent droit à des repos compensateurs. Toutefois, en vertu de l’article 113-20 de cet arrêté, les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale ne bénéficient pas, en raison des responsabilités particulières qu’ils exercent et des contraintes particulières inhérentes à leurs fonctions, notamment de disponibilité et de présence en service, du régime des compensations horaires prévues notamment par l’article 113-17. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 16 mai 2003, n° 239375, Chambre des métiers de la Seine-Maritime

Résumé : Les commissions paritaires des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers sont compétentes pour fixer le statut applicable à tous les personnels de ces chambres soumis à un régime de droit public, et ces personnels ne sont pas soumis aux textes applicables aux fonctionnaires de l’Etat. [Lire la suite]

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