Conseil d’Etat, 7 juin 2004, n° 252869, Assistance publique à Marseille
Résumé : Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction". L’utilité des mesures sollicitées s’apprécie au regard des actions contentieuses engagées, ou susceptibles de l’être, par des recours recevables. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, référé, 29 avril 2004, n° 266902, Département du Var

Résumé : Si la liberté d’entreprendre est une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, cette liberté s’entend de celle d’exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et conformément aux prescriptions qui lui sont légalement imposées, tout spécialement lorsqu’elles poursuivent une exigence aussi impérieuse que la protection de la santé publique. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 15 mars 2004, n° 259803, Société Dauphin Adshel

Résumé : La liquidation de l’astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d’astreinte, dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui, par la même ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation soit d’office, soit à la demande d’une autre partie s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées . [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 9 février 2004, n° 258369, Société d’économie mixte de la Lozère

Résumé : Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que dès le 7 décembre 2001 était intervenue la signature de l’avenant, ce qui privait d’objet, sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité de cette signature au regard des conditions posées par l’article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales, la demande de suspension de la délibération autorisant la signature de cet avenant. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 9 février 2004, n° 254438, Guy B.

Résumé : Nonobstant le caractère provisoire de la décision à prendre, il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de provision, d’examiner si les moyens qui lui sont présentés par le défendeur, quels qu’ils soient, ne conduisent pas à regarder comme sérieusement contestable l’obligation invoquée à l’encontre de ce dernier. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, Section, 5 novembre 2003, n° 259339, Association Convention vie et nature pour une écologie radicale et Association pour la protection des animaux sauvages

Résumé : Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte notamment que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension - soit, par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond - l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 19 novembre 2003, n° 258318, Mlle G. et M. Le D.

Résumé : Après avoir visé le mémoire produit, analysé les moyens invoqués devant lui et cité les dispositions en application desquelles il a statué, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suffisamment motivé le rejet de la demande de Mlle G. et de M. LE D., sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en se bornant à relever qu’aucun des moyens invoqués par les requérants ne paraissait propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision prise, sans qu’il fût tenu d’expliciter davantage pourquoi la demande des intéressés était manifestement mal fondée. En procédant ainsi, le juge des référés, eu égard à l’office que lui attribuent les articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative, n’a commis aucune erreur de droit et n’a pas dénaturé les pièces du dossier. [Lire la suite]

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