Conseil d’Etat, 21 janvier 2002, n° 234227, Ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement c/ Société Schweppes France
Résumé : Sur le fondement des dispositions combinées des articles L 511-1 et L 514-1 du Code de l’environnement, et de l’article 34-1 du décret du 21 septembre 1977, le préfet peut mettre en demeure les exploitants qui ont cessé leur activité de remettre en état le site d’une ancienne installation classée. Cependant, saisi d’un recours de plein contentieux formé contre un arrêté préfectoral ayant cet objet, le juge administratif peut être amené à constater que les mesures prescrites, qui étaient légalement justifiées lorsqu’elles ont été prises, ne sont plus nécessaires à la date où il statue. Il doit alors, non pas annuler l’arrêté attaqué mais seulement l’abroger pour l’avenir. [Lire la suite]

Tribunal administratif de Nice, référé, 4 octobre 2001, n° 01-3523, Préfet du Var c/ Commune de Cuers

Résumé : Le conseil municipal a décidé d’interdire sur le territoire de cette commune la culture de plantes génétiquement modifiées à des fins commerciales ou expérimentales. Or seul le maire est compétent pour prendre une telle mesure de police. [Lire la suite]

Cour d’Appel de Rennes, 13 février 2002, RG n° 00/08026, Commune de Mesquer c/ SA Total Raffinage Distribution et Société Total International LTD

Résumé : Il doit être observé que la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992, qui transpose en droit interne la directive communautaire modifiée du 20 décembre 1968, relative aux stocks stratégiques, comprend le fuel lourd, en son article 2. Ceci n’a rien d’étonnant, s’agissant principalement de production électrique dont dépendent toutes les économies développées. Cette circonstance est clairement incompatible avec toute idée d’abandon nécessaire à la qualification de déchet. Il en résulte que cette utilisation du fioul lourd dans les centrales électriques est, non seulement permise, mais encore garantie par les Etats. La cargaison de l’ERIKA ne pouvait en aucun cas être qualifiée de déchet. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, Assemblée, 25 janvier 2002, n° 224850, Ligue pour la protection des oiseaux et autres

Résumé : Pour l’appréciation de la légalité des dispositions introduites et relatives aux dates d’ouverture et de clôture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau, il y a lieu de se référer à l’interprétation que la Cour de justice des Communautés européennes a, en particulier dans ses arrêts du 19 janvier 1994 et du 7 décembre 2000, donnée de l’article 7 § 4 de la directive du 2 avril 1979 ; qu’il en résulte, notamment, que la protection prévue pour ces espèces, tant pour la période nidicole et les différents stades de reproduction et de dépendance que pour le trajet de retour des espèces migratrices vers leur lieu de nidification, doit être une protection complète, excluant des risques de confusion entre espèces différentes, et que la fixation de dates échelonnées en fonction des espèces n’est licite que s’il peut être établi, au regard des données scientifiques et techniques, que cet échelonnement est compatible avec cet objectif de protection complète. [Lire la suite]

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