Conseil d’Etat, 28 mars 2008, n° 289876, Ministre de l’Economie, des finances et de l’industrie c/ Mme G.
Résumé : Il résulte de ces dispositions, relatives à la détermination des cas susceptibles d’ouvrir droit, sous certaines conditions, au bénéfice de bonifications se traduisant par la prise en compte d’années supplémentaires pour la liquidation des pensions des fonctionnaires, d’une part, que le recrutement dans la fonction publique doit s’entendre exclusivement de l’accès à un corps ou à un cadre d’emplois relevant de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, quelles que soient les modalités d’accès à ce corps ou cadre d’emplois et, d’autre part, que les enfants ouvrant droit au bénéfice de cette bonification sont, soit ceux nés au cours des années d’études ayant abouti à l’obtention du diplôme nécessaire pour être ainsi recruté, soit ceux nés au cours des années d’études accomplies postérieurement à l’obtention de ce diplôme, aux fins d’obtenir un autre diplôme d’un niveau supérieur ou équivalent ou de suivre un enseignement préparatoire à ce concours, sous réserve que le recrutement intervienne dans un délai de deux ans après l’obtention du premier diplôme. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 19 mars 2008, n° 296679, Garde des Sceaux, Ministre de la justice c/ M. M.

Résumé : Lle droit à validation des services effectués en qualité de non titulaire n’est, en principe, ouvert à l’agent que dans un délai de deux ans après la titularisation. Il en va cependant autrement lorsque la validation des services dont il s’agit serait rendue possible en raison d’une modification du droit résultant d’un texte intervenu postérieurement à l’expiration de ce délai, sous réserve de ce qu’aucune disposition de ce texte ne prévoit de délai particulier pour l’exercice du droit à validation ainsi ouvert. En l’absence de délai particulier, l’agent auquel sa pension a été concédée peut, dans le délai d’un an fixé par l’article L. 55, demander la révision de sa pension pour erreur de droit, afin que soient pris en compte les services dont la validation a été rendue possible, et sans que puisse lui être opposé le délai de deux ans prévu à l’article L. 5 . [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Nantes, 11 mars 2004, n° 03NT01084, Bernadette C.

Résumé : Seuls des fonctionnaires en position d’activité, et non ceux, notamment, qui remplissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, sont susceptibles de bénéficier d’un congé de fin d’activité. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 19 mai 2004, n° 250607, Roger P.

Résumé : Les dispositions de l’article 75 de la loi du 17 janvier 2002, aux termes desquelles "le bénéfice des dispositions de l’article 3 de la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 relative à certaines situations résultant des évènements d’Afrique du Nord peut être de nouveau demandé par les intéressés dans le délai d’un an suivant la promulgation de la présente loi" n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre aux personnes qui ont déjà demandé le bénéfice des dispositions de la loi du 8 juillet 1987 de formuler, sans qu’y fassent obstacle les délais de prescription qui leur sont opposables, une demande nouvelle tendant aux mêmes fins. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 19 mai 2004, n° 253425, Louis-Vincent S.

Résumé : Les dispositions de l’article L. 55 ont pour objet d’ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu’à l’administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d’une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l’administration. D’une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés, dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu’à l’administration qui est, postérieurement à l’expiration de ce même délai, mise à l’abri de contestations tardives et que, d’autre part, l’instauration d’un délai d’un an s’avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions. Ainsi ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d’accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s’attachent à la protection d’un droit patrimonial, tels qu’ils découlent des dispositions de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 17 mars 2004, n° 255460, Fédération nationale des anciens des missions extérieures

Résumé : Les dispositions de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite font obligation à l’administration de prendre les décisions de nature réglementaire définissant la nature et la durée des bénéfices de campagne attribués aux militaires français pour le temps pendant lequel ils sont effectivement engagés dans des opérations de guerre. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 25 février 2004, n° 248809, Caisse des dépôts et consignations c/ Mme M.

Résumé : En application de l’article 9 du décret susvisé du 10 juillet 1968 relatif à l’organisation et à l’encadrement des services de la Caisse des dépôts et consignations, qui constitue un établissement public, les sous-directeurs peuvent recevoir délégation du directeur général à l’effet de signer, dans les limites de leurs attributions, la correspondance, les mandats de dépense et toutes pièces relatives au service. [Lire la suite]

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