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Cour administrative d’appel de Marseille, 24 novembre 2003, n° 99MA00944, Commune de Velleron
Résumé : Le maire peut interdire le stationnement de certaines catégories de véhicules lorsque l’occupation par ces véhicules d’un grand nombre d’emplacements sur la voie publique crée des difficultés particulières pour la circulation et le stationnement des usagers de la voie publique. [Lire la suite]
Conseil d’Etat, 30 décembre 2003, n° 248264, M. Jean-Yves L. et autres
Résumé : En regardant la déclaration préalable de manifestation prévue par l’article 1er du décret du 23 octobre 1935 comme une demande au sens des dispositions de l’article 8 du décret du 28 novembre 1983, la cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit. [Lire la suite]
Cour administrative d’appel de Paris, 4 novembre 2003, n° 99PA01806, M. Youssouf N.
Résumé : Si les ministres du culte occupant les édifices sont chargés d’en régler l’usage de manière à assurer aux fidèles la pratique de leur religion, cela ne fait pas obstacle à l’intervention des autorités de police compétentes en charge de la préservation de l’ordre public. [Lire la suite]
Conseil d’Etat, 29 octobre 2003, n° 259361, Société Resimmo
Résumé : L’Etat doit accorder le concours de la force publique pour assurer l’exécution d’une décision juridictionnelle ordonnant l’expulsion des occupants d’un immeuble et qu’une décision de refus ne peut légalement intervenir que si elle est justifiée par les exigences de l’ordre public. Dans l’appréciation de ces exigences, il appartient à l’autorité compétente de tenir compte des conséquences de toute nature de l’exécution matérielle de la décision juridictionnelle, mais aussi, le cas échéant, des menaces immédiates que le retard mis à l’expulsion des occupants font peser sur la sécurité de ceux-ci. [Lire la suite]
Conseil d’Etat, 22 octobre 2003, n° 238303, Société des Mines de Sacilor Lormines
Résumé : En vertu du pouvoir de police spéciale qui lui est conféré par l’article 77 du code minier, l’autorité administrative chargée de la surveillance, de la recherche et de l’exploitation des mines peut prescrire à l’exploitant, sur les sites qui lui sont concédés et sur les terrains situés à leur aplomb, toute mesure en vue d’assurer la sécurité et la salubrité publiques et la solidité des édifices publics et privés jusqu’à ce qu’il ait été donné acte de l’exécution de ces mesures. Ce n’est que dans l’hypothèse où des risques importants susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens et des personnes apparaissent après qu’il a été donné acte de l’exécution des mesures prescrites que l’autorité administrative est autorisée à intervenir à nouveau au titre de l’article 77 et peut à ce titre, soit prescrire, jusqu’à l’expiration du titre minier, de nouvelles mesures en vue d’assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article 79, soit, lorsque des risques d’affaissement de terrain ont été identifiés, ordonner à l’exploitant de mettre en place et d’exploiter les équipements nécessaires à la surveillance et à la prévention de ces risques jusqu’au transfert à l’Etat de cette surveillance et de cette prévention. [Lire la suite]
Conseil d’Etat, 3 octobre 2003, n° 248523, Commune de Ramatuelle
Résumé : Si les jeux de hasard sont, en principe interdits par la loi du 12 juillet 1983, il peut être créé par dérogation, dans certaines communes, des casinos avec autorisation exceptionnelle et temporaire de jeux. Si les délégations de service public consenties, sur le fondement d’une telle autorisation, par la commune à l’exploitant d’un casino sont soumises, pour le choix du délégataire, aux dispositions de la loi du 29 janvier 1993 dont l’article 40, repris à l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, dispose : "les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l’investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d’amortissement des installations mises en œuvre", ces délégations ne peuvent être conclues que dans le respect des exigences de la police spéciale des jeux et des conditions posées par la loi du 15 juin 1907 et les textes pris pour son application. [Lire la suite]
Conseil d’Etat, Avis, 29 septembre 2003, n° 255729, M. Maurice A.
Résumé : Eu égard au principe général d’interdiction d’acquisition et de détention des armes de 4ème catégorie, les personnes qui demandent, en application des dispositions de l’article 30 du décret du 6 mai 1995, à être autorisées à continuer à détenir celles de leurs armes qui ont été classées ultérieurement à leur acquisition dans cette catégorie, sont soumises aux dispositions de droit commun et ne peuvent se voir délivrer l’autorisation sollicitée que si elles remplissent les conditions prévues par ce décret. [Lire la suite]
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