|
|
|
|
Conseil d’Etat, 16 avril 2008, n° 300268, Office public département d’habitation à loyer modéré de Seine-et-Marne
Résumé : En concluant un protocole d’accord de prévention de l’expulsion comportant les engagements réciproques prévus par ces dispositions, l’organisme bailleur manifeste sa volonté de renoncer à faire procéder à l’expulsion de l’occupant du logement. Il s’ensuit qu’à compter de la conclusion du protocole, l’Etat n’a plus à prêter son concours à l’exécution de l’ordonnance d’expulsion, et ne peut voir sa responsabilité engagée à raison de son refus de prêter ce concours. Si l’organisme bailleur retrouve le droit de poursuivre l’exécution de l’ordonnance une fois constatée la défaillance de l’occupant du logement à remplir ses engagements financiers, il lui appartient cependant de requérir le concours de la force publique pour cette exécution. La notification par le bailleur au préfet de la dénonciation du protocole doit être regardée, même lorsqu’elle ne le mentionne pas expressément, comme valant réquisition de prêter le concours de la force publique à l’expulsion du locataire. Le défaut de réponse à cette réquisition dans un délai de deux mois équivaut à un refus, qui est de nature à engager la responsabilité de l’Etat. [Lire la suite]
Cour administrative d’appel de Douai, 25 mai 2004, n° 01DA00413, Guy M.
Résumé : Une décision réglementant la circulation dans une commune, sur le fondement de ces dispositions, doit, lorsqu’elle a des conséquences sur les conditions de circulation d’une voie située sur le territoire d’une commune voisine, être prise en commun par les maires de ces communes. Cette réglementation doit être édictée sous forme, soit d’arrêtés concordants signés par chacun d’eux, soit d’un arrêté unique signé par les deux maires. [Lire la suite]
Conseil d’Etat, 12 mai 2004, n° 253341, Association du Vajra triomphant
Résumé : En relevant que l’importance des troubles à l’ordre public que risquait de créer l’inhumation de M. Gilbert B. à l’intérieur d’une propriété privée, dénommée "cité sainte de Mandarom Shambhasalem" justifiait le refus de l’autorisation sollicitée en application des dispositions précitées, la cour a écarté le moyen invoqué devant elle par les requérants qui soutenaient que les troubles à l’ordre public invoqués n’étaient pas d’une importance telle que le préfet n’avait d’autre moyen, pour les prévenir, que de refuser cette autorisation. [Lire la suite]
Cour administrative d’appel de Bordeaux, 27 avril 2004, n° 03BX00760, Ville de Bordeaux
Résumé : S’il appartient au maire d’une commune, en vertu des pouvoirs de police qu’il détient des dispositions précitées, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, les interdictions édictées à ce titre doivent être justifiées par les troubles, risques ou menaces qu’il s’agit de prévenir et, dès lors qu’elles sont susceptibles de porter atteinte à une liberté, être strictement proportionnées à leur nécessité. [Lire la suite]
Cour administrative d’appel de Nantes, 17 février 2004, n° 00NT00477, Michel H.
Résumé : Le service départemental d’incendie et de secours doit supporter la charge de l’intervention des sapeurs-pompiers lorsque ces derniers exercent, dans l’intérêt général, les missions dont ils sont investis, en vue, notamment, de la protection des personnes, des biens et de l’environnement. En revanche, il est fondé à poursuivre le remboursement des frais exposés pour les prestations particulières qui ne relèvent pas de la nécessité publique. [Lire la suite]
Conseil d’Etat, 30 avril 2004, n° 248460, Association Technopol
Résumé : Il résulte des dispositions de l’article 23-1 de la loi du 21 janvier 1995, éclairées au demeurant par les débats parlementaires, que le législateur n’a pas entendu créer un régime où le rassemblement pourrait se tenir légalement dès le dépôt de la déclaration. Il a, au contraire, prévu que le préfet, saisi de la déclaration, doit vérifier le caractère suffisant des moyens qu’elle mentionne pour garantir le bon déroulement d’un rassemblement. S’il estime que ces moyens sont insuffisants, le préfet doit organiser une "concertation" avec les organisateurs pour adapter les mesures envisagées et, le cas échéant, rechercher un terrain ou un local plus approprié ; qu’ainsi, pour la mise en œuvre de ces dispositions, le décret attaqué a pu légalement conférer au préfet, lorsqu’il estime que les mesures envisagées sont insuffisantes, le pouvoir de surseoir à la délivrance du récépissé de déclaration afin d’organiser la concertation prévue par la loi. [Lire la suite]
Cour administrative d’appel de Marseille, 30 septembre 2003, n° 99MA01627, René T.
Résumé : Aux termes de l’article L.412-49 du code des communes dans sa version applicable à l’espèce, "les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par le procureur de la république". Cet agrément a pour objet de vérifier que l’intéressé présente les garanties d’honorabilité requises pour occuper l’emploi de l’administration communale auquel il a été nommé. [Lire la suite]
[1-7] [8-14] [15-21] [22-28] [29-35] [36-42] [43-49] [50-56] [57-57]
|
|
|