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Conseil d’Etat, Section, 30 décembre 2003, n° 249047, Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie c/ SARL Coréal Gestion
Résumé : Les stipulations de l’article 52 du traité instituant la Communauté européenne (devenu, après modification, l’article 43), relatives à la liberté d’établissement des ressortissants d’un Etat membre sur le territoire d’un autre Etat membre et aux termes desquelles cette liberté "comporte l’accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d’entreprises, et notamment de sociétés…, dans les conditions définies par la législation du pays d’établissement pour ses propres ressortissants", s’opposent, notamment, "aux restrictions à la création d’agences, de succursales ou de filiales" par les ressortissants d’un Etat membre sur le territoire d’un autre Etat membre. Il résulte de l’interprétation donnée de ces stipulations par la Cour de justice des Communautés européennes qu’est de nature à constituer une telle restriction l’application par un Etat membre d’un traitement fiscal inégal aux sociétés filiales constituées sur son territoire en conformité de sa législation selon que leur société mère s’y trouve ou non, elle-même, établie, dès lors qu’au regard de l’objet de l’impôt en cause, les unes et les autres de ces sociétés filiales sont dans une situation objectivement comparable. La circonstance qu’en seule raison de ce qu’elle n’a pas d’établissement en France, une société ne se trouve pas soumise au régime fiscal français des sociétés mères n’est pas de nature à caractériser l’existence, entre une société filiale constituée par elle en France et les sociétés filiales françaises de sociétés établies en France et soumises audit régime, d’une différence de situation objective telle que cette société filiale puisse, sans qu’il en résulte une restriction à la liberté d’établissement contraire aux dispositions de l’article 52 du traité CE (devenu, après modification, l’article 43 CE), se voir appliquer un traitement moins favorable en vue de la détermination des bases d’impôt sur les sociétés dont elle est redevable. Par suite, les dispositions du 1° de l’article 212 du code général des impôts ne peuvent fonder une imposition qui aurait cet effet. [Lire la suite]
Conseil d’Etat, Section, 30 décembre 2003, n° 233894, SA Andritz
Résumé : Les dispositions de l’article 57 du code général des impôts n’ont pas pour objet ou pour effet d’autoriser l’administration fiscale à apprécier le caractère normal du choix opéré par une entreprise étrangère de financer par l’octroi d’un prêt, de préférence à un apport de fonds propres, l’activité d’une entreprise française qu’elle détient ou contrôle et à en tirer, le cas échéant, de quelconques conséquences fiscales. [Lire la suite]
Conseil d’Etat, 30 décembre 2003, n° 233169, Mme V. de V. d’A.
Résumé : Les dispositions des articles L. 12 et L. 47 du livre des procédures fiscales ne font pas obligation à l’administration, lorsqu’elle exerce son droit de communication auprès des tiers, en consultant au cours de l’examen contradictoire de l’ensemble de la situation fiscale personnelle d’un contribuable des documents qui ont été saisis par l’autorité judiciaire, et alors même qu’elle entend utiliser pour les besoins de cet examen les documents obtenus par l’exercice du droit de communication, d’en faire part, avant la clôture de la vérification, au contribuable intéressé en vue de lui permettre d’en discuter les éléments. Elles ne l’obligent pas davantage à informer le contribuable qu’il a la possibilité de demander au juge judiciaire de lui donner accès aux documents saisis. [Lire la suite]
Cour administrative d’appel de Nantes, 28 mai 2003, n° 00NT00836, Société Galapagos
Résumé : Si la simple acquisition et la simple détention de parts sociales d’une société par une autre société ne doivent pas être considérées comme des activités économiques conférant à leur auteur la qualité d’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il en va différemment lorsque la participation est accompagnée d’une immixtion directe ou indirecte dans la gestion de la société dans laquelle s’est opérée la prise de participation, dans la mesure où une telle immixtion implique la mise en œuvre de transactions soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, telles que la fourniture de services administratifs, financiers, commerciaux et techniques par une société holding à ses filiales. [Lire la suite]
Conseil d’Etat, 8 décembre 2003, n° 227588, SA France Handling
Résumé : Pour l’application des dispositions de l’article 1518 A du Code général des impôts qui ont pour objet d’alléger les charges fiscales induites par le coût des immobilisations dont la mise en œuvre est nécessaire aux activités ou fins qu’elles visent, l’expression "les aéroports" doit s’entendre comme désignant l’ensemble des immobilisations qui, sur le site de l’aérodrome, sont affectées à l’accomplissement des missions dévolues au service public aéroportuaire ; que la valeur locative de telles immobilisations doit, par suite, être retenue pour les deux tiers seulement de son montant en vue de l’établissement des cotisations, notamment de taxe professionnelle, dans les bases desquelles elle entre, quel que soit le redevable de ces cotisations et, s’agissant de la taxe professionnelle, à quelque titre que celui-ci ait la disposition desdites immobilisations. [Lire la suite]
Conseil d’Etat, 28 novembre 2003, n° 255954, Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie c/ SA Tekelec Airtronic
Résumé : Si, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d’une vérification de comptabilité, l’administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d’une vérification des pièces comptables saisies et détenues par l’autorité judiciaire, de soumettre l’examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, il n’en est pas de même lorsqu’elle consulte des pièces détenues par l’autorité judiciaire, mais ne présentant pas le caractère de pièces comptables. [Lire la suite]
Conseil d’Etat, 28 novembre 2003, n° 246501, Fédération des entreprises de transport et logistique de France
Résumé : Il résulte des termes de ces dispositions, éclairées d’ailleurs par les travaux préparatoires de la loi de finances rectificative pour 1995, dont elles sont issues, que le législateur, en rendant le déclarant en douane responsable solidaire du paiement de la taxe, s’est référé à la définition du déclarant en douane que donne le droit douanier. En vertu de l’article 4, point 18, du règlement 2913/92/CEE du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire alors en vigueur, on entend par déclarant la personne qui souscrit la déclaration en douane en son nom propre ou la personne au nom de laquelle une déclaration en douane a été déposée. Dès lors, les commissionnaires en douane en représentation directe qui n’agissent qu’au nom et pour le compte de leur mandant ne peuvent être regardés comme des déclarants en douane pour l’application de l’article 293 A précité. Ainsi, en étendant le régime de solidarité aux commissionnaires en douane agissant en représentation directe, l’instruction administrative du 1er mars 2002 a méconnu la portée de l’article 293 A du code général des impôts. [Lire la suite]
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