Conseil d’Etat, 23 mai 2003, n° 231091, Société Sarreguemines Vaisselle
Résumé : Une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d’un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice et qu’elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l’entreprise. En outre, en ce qui concerne les provisions pour perte, elles ne peuvent être déduites que si la perspective de cette perte se trouve établie par la comparaison, pour une opération ou un ensemble d’opérations suffisamment homogènes, entre les coûts à supporter et les recettes escomptées. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Nantes, 12 mars 2003, n° 98NT02361, Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie c/ Sarl Courtimmo

Résumé : L’opération par laquelle un hôtelier met des chambres meublées à la disposition de son personnel ne constitue pas une prestation d’hébergement hôtelier, au sens des dispositions du a) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, alors même que le logement sur place du personnel serait indispensable à l’exploitation de l’établissement. Dès lors, l’affectation ainsi donnée aux locaux d’habitation meublés dont il s’agit fait obstacle, nonobstant la nature commerciale du bail dont est titulaire l’exploitant de l’hôtel de tourisme classé concerné, à ce que la location consentie par le requérant soit regardée comme entrant dans le champ d’application du c) du 4° de l’article 261-D. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, Section, 20 juin 2003, n° 224407, Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie c/ Société Interhome AG

Résumé : Pour l’application des stipulations de l’article 5 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966, une société résidente de France contrôlée par une société résidente de Suisse ne peut constituer un établissement stable de cette dernière que si elle ne peut être considérée comme un agent indépendant de la société résidente de Suisse et si elle exerce habituellement en France, en droit ou en fait, des pouvoirs lui permettant d’engager cette société dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant les activités propres de cette société. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, Section, 20 juin 2003, n° 232832, Société Etablissements Lebreton - Comptoir général de peintures et annexes

Résumé : En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 25 avril 2003, n° 236189, Succession de Mme Henri J.,

Résumé : En vertu des dispositions de l’article 150 M du code général des impôts en vigueur en 1987, les plus-values réalisées à l’occation de la cession d’un terrain à bâtir détenu depuis plus de deux ans, réduites de 3,33 % pour chaque année de détention au-delà de la deuxième, ne donnaient plus lieu à la soumission à l’impôt sur le revenu prévue par l’article 150 A lorsque la cession intervenait plus de trente-deux ans après l’acquisition du bien. Eu égard à l’effet déclaratif qu’emportent, en vertu des articles 883 et 1476 du code civil, les partages de succession ou de communauté, les biens dévolus lors d’un tel partage sont réputés avoir été la propriété de leur attributaire dès la date, soit de l’ouverture de la succession, soit de l’acquisition du bien par la communauté. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Marseille, 20 mai 2003, n° 99MA02033, M. Laurent W.

Résumé : En cas de cession d’un bien immobilier par une indivision, chaque indivisaire est réputé recevoir une fraction du prix de vente correspondant aux droits qu’il détenait dans l’indivision. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 25 avril 2003, n° 234812, Société Impremanus

Résumé : Eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en œuvre d’une vérification de comptabilité, l’administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d’une vérification les pièces comptables saisies et détenues par l’autorité judiciaire, de soumettre l’examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le contribuable. A défaut, les impositions découlant de l’examen de ces pièces sont entachées d’irrégularité. [Lire la suite]

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