Conseil d’Etat, Assemblée, 19 mai 2004, n° 236470, Consorts B.
Résumé : Les dispositions de l’article 61 du code civil ne subordonnent pas le relèvement d’un nom en voie d’extinction à la condition que le demandeur soit le plus proche descendant ou le plus proche collatéral de la personne dont il demande à relever le nom ou, si tel n’est pas le cas, que les plus proches descendants ou collatéraux aient donné leur accord à ce changement. C’est seulement lorsqu’elle est saisie de demandes concurrentes, ou d’oppositions au changement demandé que l’autorité administrative peut, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, prendre en compte un tel critère pour accorder ou refuser le relèvement demandé. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Paris, 4 mai 2004, n° 00PA01773, Consorts M.

Résumé : Si le garde des sceaux fait valoir que M. Paul-Edouard M. n’a produit que postérieurement à sa demande l’accord de ses cousins, d’une part, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait de la production d’un tel accord une condition à l’acceptation de la demande de changement de nom, et, d’autre part, il ne ressort pas de l’arbre généalogique fourni par les consorts M., que lesdits cousins ni d’autres personnes de la descendance de César Auguste B. auraient eu une quelconque priorité sur les requérants pour solliciter le relèvement du nom de B.. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 23 mai 2003, n° 248982, M. Michel B.

Résumé : Eu égard à la nature du pacte civil de solidarité et à la mission qui incombe au greffier saisi d’une telle déclaration, la décision d’irrecevabilité prise par le greffier du tribunal d’instance, en application des dispositions susmentionnées, n’a pas le caractère d’un acte administratif dont la juridiction administrative serait compétente pour connaître. Il en va de même lorsque cette décision émane des agents diplomatiques et consulaires compétents en vertu de l’article 11 du même décret. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 29 juillet 2002, n° 222180, M. Michel L. et Mlle Joëlle L.

Résumé : Le droit de toute personne d’avoir une sépulture et de régler librement, directement ou par l’intermédiaire de ses ayants-droits, les conditions de ses funérailles préalablement à son inhumation s’exerce dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. En estimant que la conservation du corps d’une personne décédée par un procédé de congélation ne constitue pas un mode d’inhumation prévu par les dispositions précitées, la cour n’a pas commis d’erreur dans la qualification juridique des faits. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, Assemblée, 28 juin 2002, n° 220361, M. V.

Résumé : Les liens juridiques qui unissent les personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité ont été organisés par le législateur de manière différente, notamment du point de vue de leur intensité et de leur stabilité, de ceux qui existent entre deux conjoints. Ces deux catégories de personnes étant ainsi placées dans des situations juridiques différentes, le principe d’égalité n’impose pas qu’elles soient traitées, dans tous les cas, de manière identique. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 14 juin 2002, n° 225046, MM. Guy et Morand S.

Résumé : Sur le fondement de l’article 61 du Code civil, il appartenait au ministre de la justice de s’assurer de la réalité et de la continuité de l’usage du patronyme que les demandeurs souhaitaient porter. Ainsi, en énonçant que le ministre de la justice avait légalement estimé que les demandeurs avaient la charge d’établir que le nom revendiqué avait été porté indépendamment de tout titre nobiliaire, la cour administrative d’appel n’a pas commis une erreur de droit. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 5 juin 2002, n° 230553, Mlle Emmanuelle B.

Résumé : La circonstance qu’une demande d’agrément en vue de l’adoption d’un enfant est présentée, comme le permet l’article 343-1 du code civil, par une personne célibataire, n’interdit pas à l’autorité administrative de rechercher, au titre des facteurs éducatifs et psychologiques favorables à la formation de la personnalité de l’enfant, si la personne candidate à l’adoption peut offrir dans sa famille ou son entourage une « image ou un référent » paternel, dans le cas d’une demande présentée par une femme, ou maternel, dans le cas d’une démarche effectuée par un homme. [Lire la suite]

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