Conseil d’Etat, 3 décembre 2003, n° 244867, Centre hospitalier spécialisé de Caen
Résumé : La décision d’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être prise sur demande d’un tiers que si celui-ci, à défaut de pouvoir faire état d’un lien de parenté avec le malade, est en mesure de justifier de l’existence de relations antérieures à la demande lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 19 novembre 2003, n° 253225, Fédération des industries de la parfurmerie

Résumé : Si l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à laquelle l’article L. 5311-1 du code de la santé publique n’a pas conféré un pouvoir général de police sanitaire, peut prendre les mesures énoncées à l’article L. 5312-1 de ce code, à l’égard des produits mentionnés à cet article, et si les produits cosmétiques, qui ne sont soumis ni à autorisation ni à enregistrement avant leur mise sur le marché ou leur utilisation, sont au nombre des produits ainsi visés, il n’appartient qu’aux ministres chargés de la santé, de la consommation et de l’industrie de réglementer, dans le cadre défini par l’article R. 5263-3 de ce code pris pour l’application de l’article L. 5131-9, la composition des produits cosmétiques en fixant notamment la liste des substances prohibées ou les conditions particulières auxquelles ces substances doivent répondre pour entrer dans la composition de ces produits. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 21 novembre 2003, n° 246615, M. et Mme Roger V.

Résumé : La Cour a pu, sans dénaturer les écritures du centre hospitalier, estimer que les conclusions présentées par celui-ci dans le délai d’appel ne tendaient qu’à une décharge partielle des réparations mises à sa charge par le tribunal administratif de Grenoble, dans la limite de 20 % de ces réparations ; que, ne pouvant statuer que dans la limite des conclusions de l’appelant, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en se bornant à ramener, dans la limite des conclusions qui lui avaient été présentées dans le délai d’appel, à 20 % du montant fixé par le tribunal administratif, le total des réparations mises à la charge du centre hospitalier, alors même qu’elle avait jugé que celui-ci n’avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 19 novembre 2003, n° 241391, Mme Annie G.

Résumé : Ainsi, et alors même que les médecins ayant pratiqué la ponction n’auraient commis aucune faute médicale, le fait qu’une gangrène gazeuse se soit déclarée révèle une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service hospitalier de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Brest. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 22 octobre 2003, n° 247480, Société Ethicon SAS

Résumé : En l’absence de supplément d’instruction, la décision du ministre chargé de la sécurité sociale rejetant la demande d’une société présentée, en application de l’article L. 165-1 du Code de la sécurité sociale, le 19 juin 2001, et tendant à l’inscription sur cette liste de la gamme de ciseaux de coagulation "Ultracision Harmonic Scalpel", aurait dû être notifiée à la société dûment motivée, dans le délai de cent quatre-vingts jours à compter du 26 juin 2001, date à laquelle il a été accusé réception de sa demande. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, référé, 6 octobre 2003, n° 260632, M. Jean-Pierre L.

Résumé : Il résulte de l’article L. 6151-3 du code de la santé publique ainsi que des dispositions réglementaires prises pour son application que la poursuite d’activités hospitalières, en qualité de consultants, ne constitue pas un droit pour les professeurs d’université praticiens hospitaliers qui bénéficient d’une prolongation de trois ans de leurs activités universitaires au-delà de l’âge de soixante-cinq ans. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 13 octobre 2003, n° 258020, Ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées c/ Association française contre l’abus psychiatrique

Résumé : Si les dispositions de l’article L. 332-3 du Code de la santé publique, ultérieurement codifiées à l’article L. 3223-2 du code de la santé publique, ont été modifiées par le II de l’article 19 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé aux termes duquel les commissions départementales des hospitalisations psychiatriques se composent désormais, notamment, de deux représentants d’associations agréées respectivement de personnes malades et de familles de personnes atteintes de troubles mentaux, l’article L. 1114-1 du même code, dans sa rédaction issue de l’article 20 de la même loi, dispose que " les associations, régulièrement déclarées, ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades peuvent faire l’objet d’un agrément par l’autorité administrative compétente soit au niveau régional, soit au niveau national " et renvoie à un décret en Conseil d’Etat le soin de déterminer les conditions d’agrément et du retrait de celui-ci. L’intervention de ce décret est nécessaire pour que la procédure d’agrément prévue à l’article 20 de la loi du 4 mars 2002 puisse entrer en vigueur et que, par suite, les prescriptions de l’article 19 relatives à la nouvelle composition des commissions départementales des hospitalisations psychiatriques puissent recevoir application. [Lire la suite]

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