Conseil d’Etat, 23 janvier 2008, n° 278164, Marie-Thérèse D.
Résumé : Pour déterminer si et dans quelle mesure les frais d’hébergement et d’entretien d’une personne handicapée doivent être pris en charge par l’aide sociale, il appartient à la commission d’admission - et désormais, au président du conseil général - de tenir compte du minimum de ressources dont l’intéressé doit pouvoir disposer librement. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 30 janvier 2008, n° 273438, Fédération générale Agroalimentaire CFDT

Résumé : Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que des personnes affiliées à des régimes de sécurité sociale différents, lesquels forment chacun un ensemble dont les dispositions ne peuvent être envisagées isolément, soient soumises à des règles d’assiette, de liquidation et de taux différentes, il fait obstacle, eu égard à l’objet même de la mesure, à ce que les cotisations dues pour valider une même période de travail, au titre d’un même régime et qui n’avaient pu légalement donner lieu à cotisation, soient calculées en faisant application de taux différents selon que les intéressés ont poursuivi leur carrière professionnelle dans ce régime ou, au contraire, ont été affiliés ultérieurement à un autre régime. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 11 janvier 2008, n° 304476, Association les Parenteles

Résumé : Lorsque le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale est saisi d’un recours introduit sur le fondement des dispositions de l’article L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles et qu’il estime qu’un tarif a été illégalement fixé, il lui appartient, en sa qualité de juge de plein contentieux, de fixer pour l’exercice en cause un tarif conforme aux textes en vigueur et les autorités compétentes doivent, conformément aux dispositions de l’article L. 351-6 du même code, en tirer les conséquences sur le financement de l’établissement concerné . [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Paris, 19 mai 2004, n° 01PA02561, Maninina R.

Résumé : La procédure de l’article R 351-47 du code de la construction et de l’habitation ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l’aide personnalisée au logement qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 16 juin 2004, n° 251727, Pierre C.

Résumé : Les commissions d’aide sociale, qui ont compétence pour fixer dans quelle mesure les frais de placement des personnes âgées dans les maisons de retraite sont pris en charge par les collectivités publiques, ont compétence pour fixer au préalable le montant de la participation aux dépenses laissée à la charge du bénéficiaire de l’aide sociale et de ses débiteurs alimentaires. En revanche, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire d’assigner à chacune des personnes tenues à l’obligation alimentaire le montant et la date d’exigibilité de leur participation à ces dépenses. Ainsi, en jugeant que la participation de l’obligé alimentaire prend effet à la même date que l’admission à l’aide sociale, la commission centrale d’aide sociale a méconnu le champ de sa compétence. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Nantes, 19 février 2004, n° 00NT01953, Association "Académie internationale d’art musical"

Résumé : Si les dispositions de l’article R.341-35 du Code du travail n’habilitent pas le juge administratif à moduler les taux qu’elles ont fixés pour déterminer le montant de la contribution spéciale due par un employeur entrant dans le champ d’application des dispositions de l’article L.341-7 du code du travail, le respect des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’implique pas que le juge puisse moduler l’application du barème résultant des dispositions en cause. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 3 mai 2004, n° 252926, Coordination rurale - Union nationale

Résumé : S’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 133-1 du code du travail qu’un accord ne peut être étendu à l’ensemble des entreprises comprises dans son champ d’application, y compris lorsqu’elles constituent une branche d’activité distincte, que s’il a été négocié et conclu par les organisations représentatives dans ce champ d’application et, le cas échéant, dans cette branche, la circonstance qu’un accord a été en outre signé par une ou des organisations non représentatives ne fait pas légalement obstacle à son extension. [Lire la suite]

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