Cour administrative d’appel de Nantes, 28 mars 2003, n° 00NT00470, Centre hospitalier universitaire de Caen
Résumé : Les dispositions du décret du 6 décembre 1994 ne sauraient avoir pour objet ou pour effet de donner au directeur des affaires sanitaires et sociales compétence à l’effet de signer les recours gracieux adressés aux auteurs des actes soumis au contrôle de légalité du préfet prévu à l’article L.714-10 du code de la santé publique. Le préfet, qui dispose d’un pouvoir propre pour déférer au juge administratif les marchés des établissements publics de santé et les actes relatifs à ces marchés qu’il estime irréguliers, s’il peut déléguer sa signature pour l’exercice de ces recours gracieux à certains agents placés sous son autorité directe et à l’égard desquels il exerce la plénitude des attributions d’un supérieur hiérarchique, ne saurait, en revanche, consentir une telle délégation aux chefs des services des administrations civiles de l’Etat dans le département. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 27 mai 2003, n° 99BX02302, Société grands travaux de l’océan indien

Résumé : Le mandataire d’un groupement conjoint ne représente les autres entreprises en charge d’un lot que jusqu’à l’expiration du délai de garantie des travaux relatifs à ce lot. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 9 juillet 2003, n° 249852, Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l’électricité et les réseaux de communication

Résumé : Les dispositions de l’article 8, si elles font obligation de recourir aux modalités prévues par le VI de l’article 8 précité lorsque les membres du groupement envisagent de confier au coordonnateur à la fois la signature et l’exécution du marché passé par le groupement, n’ont pas pour effet d’interdire aux membres d’un groupement constitué sur le fondement des dispositions des II à V de l’article 8 de mandater selon les règles du droit commun toute personne, y compris le coordonnateur de ce groupement, à l’effet de signer les marchés en leur nom, tout en conservant, comme le prévoit le V de l’article 8 précité, la responsabilité de l’exécution de ces marchés. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Marseille, 27 mai 2003, n° 99MA00747, SCP d’avocats Constants Galiay Henry

Résumé : Si, eu égard à l’unité de la profession d’avocat, la convention doit être regardée comme constituant un marché unique de services juridiques portant sur une somme supérieure à 300.000 F, cette même unité implique que les mêmes règles juridiques doivent s’appliquer aux différentes activités que cette profession est susceptible d’exercer, et notamment celle de conseil juridique et celle d’assistance et de représentation en justice. La représentation en justice par les avocats est régie par des principes relatifs au respect du secret des relations entre l’avocat et son client et à l’indépendance de l’avocat, dont le respect n’était pas assuré par les règles du code des marchés publics en vigueur à la date de la décision déférée, notamment, outre l’obligation de définir a priori l’objet du marché, la transmission obligatoire au représentant de l’Etat, et l’impossibilité pour le cocontractant de l’administration de se dégager d’un marché en cours d’exécution. Par suite, le contrat de services juridiques litigieux n’entrait pas dans le champ d’application desdites règles. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Marseille, 12 juin 2003, n° 99MA01873, Commune d’Ajaccio c/ SARL Garage du stade

Résumé : Aux termes de l’article R. 286-4 du code de la route alors applicable : "Nul ne peut être agréé comme gardien de fourrière s’il exerce également une activité de destruction ou de retraitement de véhicules usagés". Ces dispositions font obstacle à ce qu’une personne publique confie le service public de la fourrière à un candidat exerçant une activité de destruction ou de retraitement de véhicules usagés. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 18 juin 2003, n° 249630, Groupement d’entreprises solidaires ETPO Guadeloupe, Société Biwater et Société Aqua TP

Résumé : Lorsqu’une entreprise candidate à l’attribution d’un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce dernier, il appartient au juge de vérifier d’abord si l’entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché. Dans l’affirmative, l’entreprise n’a droit à aucune indemnité ; que, dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu’elle a engagés pour présenter son offre. Il convient ensuite de rechercher si l’entreprise avait des chances sérieuses d’emporter le marché. Dans un tel cas, l’entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre qui n’ont donc pas à faire l’objet, sauf stipulation contraire du contrat, d’une indemnisation spécifique. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Marseille, 15 mai 2003, n° 00MA00118, Commune de Saint-Laurent-du-Var

Résumé : Les dispositions de l’article L.1411-1 du code général des collectivités territoriales qui impose que les délégations de services publics des personnes morales relevant du présent code soient soumises par l’autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, ne sont pas applicables aux contrats par lesquels un délégataire de service public confie une partie du service à un sous-délégataire. [Lire la suite]

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