Conseil d’Etat, référé, 17 juillet 2003, n° 258506, Société de réalisation et de rénovation immobilière (SRRI)
Résumé : Il incombe à l’autorité administrative d’assurer, en accordant au besoin le concours de la force publique, l’exécution des décisions de justice. Les exigences de l’ordre public peuvent toutefois justifier légalement, tout en engageant la responsabilité de l’Etat sur le terrain de l’égalité devant les charges publiques, un refus de concours de la force publique. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 10 juin 2003, n° 00BX01696, M. Christian K.

Résumé : Il ressort des pièces du dossier qu’au terme d’un jugement devenu définitif rendu par le tribunal correctionnel de Basse-Terre le 22 septembre 1995, le requérant a été condamné à un mois d’emprisonnement avec sursis et 5 000 F d’amende pour un délit défini à l’article L. 9 du code de la route. Contrairement à ce que prétend le requérant, l’article 25-9° de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 exclut du bénéfice de l’amnistie les délits prévus par le code de la route. Ainsi, au vu de cette condamnation qui a été inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant, le préfet était tenu, en application de l’article 6 du décret du 17 août 1995, de procéder au retrait de la carte professionnelle de conducteur de taxi dont celui-ci était titulaire. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Marseille, 3 juin 2003, n° 00MA02900, Groupement National pour la Formation Automobile

Résumé : Si l’Etat a délégué aux associations de droit privé que sont le GNFA et le CFPB le pouvoir d’agréer les entreprises pouvant effectuer la transformation des véhicules afin qu’ils utilisent les gaz de pétrole liquéfiés comme source d’énergie, ces associations n’ont pas reçu de l’autorité administrative le pouvoir d’édicter et/ou de faire évoluer des règles impératives de délivrance et de retrait de l’agrément qu’elles accordent lequel relève du pouvoir réglementaire. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 25 juin 2003, n° 223444, Association "SOS Tout Petits" et M. Joseph L.

Résumé : Aux termes de l’article 8 du décret du 28 novembre 1983 alors en vigueur "sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l’ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite des cas où il est statué sur une demande présentée par l’intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu’après que l’intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites". En estimant que le préfet avait pu prendre l’arrêté attaqué interdisant le rassemblement que l’association se proposait d’organiser, sans respecter la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées de l’article 8 du décret du 28 novembre 1983, eu égard à l’urgence résultant du bref délai dont il disposait pour prendre les mesures qu’imposait la préservation de la tranquillité publique, la cour s’est livrée à une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, qui n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge de cassation. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Lyon, 13 mars 2003, n° 97LY02523, Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie c/ Association Eglise néo-apostolique de France

Résumé : Il résulte des dispositions des articles 18 et 19 de cette la loi de 1905 que les associations revendiquant le statut d’association cultuelle doivent avoir exclusivement pour objet l’exercice d’un culte, c’est à dire, au sens de ces dispositions, la célébration de cérémonies organisées en vue de l’accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques, lesdites associations pouvant seulement mener des activités en relation avec cet objet telles que l’acquisition, la location, la construction, l’aménagement et l’entretien des édifices servant au culte, ainsi que l’entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l’exercice du culte. Le respect de la condition relative au caractère exclusivement cultuel de l’association doit être apprécié au regard des stipulations statutaires et de ses activités réelles, lesquelles ne doivent pas non plus porter atteinte à l’ordre public. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 22 avril 2003, n° 01BX02661, Ministre de l’intérieur c/ Sarl Le Colbert

Résumé : Dès lors qu’il apparaît dans le fonctionnement des appareils litigieux, que l’adresse du joueur a une action directe sur la trajectoire de la bille selon la force avec laquelle il la lance et les mouvements qu’il imprime à la machine au cours de la partie, ces jeux ne peuvent dès lors être regardés comme des jeux de hasard. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 19 mars 2003, n° 191271, M. Jean-Marc L.

Résumé : Il résulte des termes mêmes des dispositions de l’article R. 268-5 du Code de la route que la lettre de convocation du conducteur soit envoyée, et non nécessairement reçue par ce dernier, dix jours au moins avant la séance. En outre, les stipulations de l’article 6§1 de la CEDH ne sont pas applicables aux mesures de suspension du permis de conduire prononcées par le préfet en vertu de l’article L. 224-7 du code de la route, lesquelles constituent des mesures de police administrative. [Lire la suite]

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