Cour administrative d’appel de Paris, 7 août 2002, n° 98PA01545, Commune de la Celle-Saint-Cloud
Résumé : Le maire peut à tout moment mettre fin aux délégations qu’il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, référé, 19 août 2002, n° 249666, Front national et Institut de formation des élus locaux (IFOREL)

Résumé : La liberté de réunion est une liberté fondamentale. Le caractère de liberté fondamentale s’attache également au droit pour un parti politique légalement constitué de tenir des réunions. Au nombre de ces réunions figurent notamment les universités d’été qu’il est devenu habituel pour les partis politiques d’organiser à la fin de la période de vacances, en général dans des villes ou des stations de caractère touristique. Le refus de la tenue d’une telle réunion ne peut légalement être opposé que pour des motifs tirés des exigences de l’ordre public ou des nécessités de l’administration des propriétés communales. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 8 juillet 2002, n° 240269, Préfet du Cher et M. Smit

Résumé : Si la loi organique du 25 mai 1998 déterminant les conditions d’application de l’article 88-3 de la Constitution a rendu éligibles aux fonctions de conseiller municipal les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, elle n’a étendu cette possibilité ni aux fonctions de maire et d’adjoint, qui ne peuvent être exercées, selon l’article L.O. 2122-4-1 du code général des collectivités territoriales, que par des conseillers municipaux ayant la nationalité françaises ni aux fonctions de président et vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale auxquelles les dispositions de l’article L.O. 2122-4-1 s’appliquent de la même façon. [Lire la suite]

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 juin 2002, n° 0104061, M. Antoine Rinaldi c/ Commune de Taverny

Résumé : Aux termes de l’article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales, les conseillers municipaux disposent d’un droit d’expression orale sur les questions touchant les affaires de la commune. Si le règlement intérieur du conseil municipal d’une commune a pu légalement réserver le droit d’expression aux conseillers présents à cette séance et le limiter, ce même règlement ne saurait, sans porter atteinte au principe d’égalité devant l’exercice du droit d’expression reconnu aux conseillers municipaux, réserver ce droit au rapporteur, au maire et à l’adjoint compétent, ni porter une atteinte excessive à l’exercice de ce même droit, en limitant le temps de parole des conseillers municipaux à une durée maximale de six minutes [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 12 juin 2002, n° 246618, Commune de Fauillet et autres

Résumé : L’établissement public de coopération intercommunale qui a commencé d’exercer, au lieu et place des communes requérantes, des compétences qui doivent lui être transférées ultérieurement porte une atteinte grave et manifestement illégale à la libre administration des collectivités locales, laquelle constitue une liberté fondamentale que l’article L. 521-2 du code de justice administrative vise à sauvegarder. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 29 avril 2002, n° 235000, Chambre des métiers de la Haute-Corse

Résumé : L’acte de dissolution d’une chambre de métiers prévu par les dispositions du code de l’artisanat est une décision prise par les autorités de tutelle pour permettre à cette chambre de disposer à nouveau d’organes en état d’administrer l’établissement. Une telle décision n’entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n’exige qu’une telle mesure de tutelle prise par l’Etat à l’égard d’un de ses établissements publics soit précédée de la consultation des organes dirigeants de cet établissement. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 29 avril 2002, n° 235780, District de l’agglomération de Montpellier et Ministre de l’Intérieur

Résumé : Le régime particulier qu’instituent les dispositions de l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales pour le transfert des compétences en matière de zones d’activité économique et de zones d’aménagement concerté implique que les communes membres d’un établissement public de coopération, intercommunale ne puissent lui transférer ces compétences sans que leurs conseils municipaux et le conseil de l’établissement public aient délibéré, dans les conditions de majorité requise et préalablement à l’entrée en vigueur de l’arrêté préfectoral prononçant le transfert, non seulement sur le principe du transfert de ces compétences, mais également sur les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à leur exercice et sur l’affectation des personnels concernés. [Lire la suite]

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