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Conseil d’Etat, 29 août 2008, n° 295806, Société des Laboratoires Iprad
Résumé : Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l’instruction, que la méconnaissance de l’obligation de communiquer un mémoire ou une pièce contenant des éléments nouveaux est en principe de nature à entacher la procédure d’irrégularité. Il n’en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l’espèce, cette méconnaissance n’a pu préjudicier aux droits des parties. [Lire la suite]
Conseil d’Etat, 6 août 2008, n° 295906, Laurent G.
Résumé : Ces dispositions n’ont été édictées que dans l’intérêt des créanciers et que, dès lors, seul le liquidateur peut s’en prévaloir pour exciper de l’irrecevabilité du dirigeant de la société dont la liquidation judiciaire a été prononcée à se pourvoir en justice ou à poursuivre une instance en cours. [Lire la suite]
Conseil d’Etat, 30 juillet 2008, n° 296395, Raymonde C.
Résumé : Dans le cas où, au cours d’une même procédure, des mémoires sont présentés au nom d’une partie par des mandataires différents, le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel doit, s’il y a doute sur l’identité du mandataire ayant seul qualité pour représenter cette partie, inviter celle-ci à la lui faire connaître. [Lire la suite]
Conseil d’Etat, 7 août 2008, n° 278769, Yves A.
Résumé : Un tribunal administratif, tant qu’un jugement n’a pas été rendu par lui sur une affaire dont il est saisi, peut inscrire cette affaire plusieurs fois à son rôle si cela lui paraît nécessaire. La radiation d’une affaire du rôle d’une formation de jugement constitue un acte de la procédure qui n’a pas à être motivé. [Lire la suite]
Conseil d’Etat, 25 juillet 2008, n° 295437, Lydia C.-L.
Résumé : En adressant, à la suite d’une demande de régularisation d’une requête présentée sans le ministère d’un avocat alors qu’un tel ministère est exigé, un courrier dans lequel il fait connaître à la juridiction qu’il est chargé de la représentation du requérant, un avocat régularise à cet égard, la procédure. En conséquence, s’il appartient, le cas échéant, à la juridiction de lui demander soit de s’approprier les mémoires déjà produits, soit de produire lui-même un nouveau mémoire, la requête ne peut plus, après la réception d’un tel courrier, être regardée comme présentée sans avocat. [Lire la suite]
Conseil d’Etat, Section, 11 juillet 2008, n° 312354, Ville de Paris
Résumé : Il n’entre pas dans la compétence du juge du référé précontractuel, telle qu’elle est définie par l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de statuer sur un avenant, dès lors que la conclusion d’un tel accord n’est pas soumise aux règles de publicité et de concurrence qui s’appliquent à la passation des marchés publics. [Lire la suite]
Conseil d’Etat, Assemblée, 11 juillet 2008, n° 287354, Société Krupp Hazemag
Résumé : Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. En vertu de l’article 2052 de ce code, un tel contrat de transaction a entre les parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Il est exécutoire de plein droit, sans qu’y fassent obstacle, notamment, les règles de la comptabilité publique. Toutefois, les parties à une instance en cours devant le juge administratif peuvent présenter à celui-ci, y compris à l’occasion d’un pourvoi en cassation, des conclusions tendant à l’homologation d’une transaction par laquelle elles mettent fin à la contestation initialement portée devant la juridiction administrative. Il appartient alors au juge administratif, qui se prononce en tant que juge de l’homologation, de vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l’objet de celle-ci est licite, qu’elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et ne méconnaît pas d’autres règles d’ordre public. En cas d’homologation de la transaction, le juge administratif doit constater le non lieu à statuer sur la requête ou, dans le cas où la partie requérante aurait subordonné son désistement à l’homologation de la transaction, donner acte de ce désistement. En revanche, le refus d’homologation entraînant la nullité de la transaction, il appartient dans cette hypothèse au juge de statuer sur la requête. [Lire la suite]
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