Conseil d’Etat, 13 octobre 2003, n° 253701, Mme Réjane D. et M. Jean-François P.
Résumé : Il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative, lorsqu’il examine une demande présentée par un contribuable sur le fondement des dispositions de l’article L. 2132-5, de vérifier sans se substituer au juge de l’action et au vu des éléments qui lui sont fournis, que l’action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu’elle a une chance de succès. Lorsque le tribunal administratif refuse l’autorisation, il lui incombe de mentionner dans sa décision les considérations de droit et de fait qui le conduisent à estimer que l’une ou l’autre de ces deux conditions n’est pas remplie. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 29 septembre 2003, n° 243662, M. et Mme J.

Résumé : Des particuliers ne justifient pas, en leur seule qualité d’usagers du service public de la justice, d’un intérêt leur donnant qualité pour contester par la voie du recours pour excès de pouvoir le décret du 11 janvier 2002, qui est relatif à la discipline des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, notamment dans la mesure où il modifie les dispositions de l’article 13 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 relatives à la mise en cause de la responsabilité professionnelle de ces officiers ministériels. La circonstance qu’un litige les opposerait à un membre de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation n’est pas plus de nature à leur conférer un intérêt leur donnant qualité pour contester le décret attaqué. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 29 septembre 2003, n° 242966, Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne

Résumé : Il appartient au juge administratif, qui dirige l’instruction, de mettre en cause la caisse de sécurité sociale qui a servi des prestations à un assuré social, victime d’un accident dont il impute la responsabilité à un tiers. A la suite de cette mise en cause, la caisse devient partie à l’instance engagée par son assuré. Il lui appartient, le cas échéant, de relever appel dans les conditions de droit commun. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 30 juillet 2003, n° 237988, Société ORFLAM PLAST

Résumé : Le juge saisi en application du III de l’article L. 514-1 du code de l’environnement d’une demande tendant à ce que l’opposition formée par un exploitant contre un arrêté lui ordonnant de consigner une somme en vue de travaux au titre de la législation des installations classées soit privée du caractère suspensif qui s’attache aux oppositions formées contre des états exécutoires, statue comme juge des référés. Il lui appartient, tant en première instance qu’en appel, de se prononcer en fonction du sérieux des moyens invoqués à l’encontre de l’arrêté contesté. S’il accueille la demande de levée de l’effet suspensif de l’opposition formée par l’exploitant, ce juge peut, compte tenu de la nature particulière de la procédure et de l’urgence qu’il y a à statuer, se borner à énoncer qu’aucun des moyens avancés par l’exploitant au soutien de sa demande d’annulation ou de réformation ne lui apparaît comme sérieux, dès lors que ceux-ci ont été dûment énumérés et analysés dans les visas de sa décision. En revanche, pour rejeter la demande dont il est saisi, ce juge doit désigner le moyen que lui parait sérieux. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 30 juillet 2003, n° 244618, Assistance publique des Hôpitaux de Paris c/ M. Bernard B.

Résumé : Un requérant peut se borner à demander à l’administration réparation d’un préjudice qu’il estime avoir subi pour ne chiffrer ses prétentions que devant le juge administratif. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 30 juillet 2003, n° 247376, M. Dame M’B. et autres

Résumé : Le rejet par ordonnance des requêtes entachées de défaut de production de la décision attaquée, de défaut d’acquittement du droit de timbre et de défaut de ministère d’avocat ne peut intervenir devant les juridictions administratives de première instance qu’après que le requérant a été invité à régulariser sa requête. Devant les juridictions d’appel et de cassation, le rejet de ces requêtes sans demande de régularisation préalable ne peut intervenir que si la notification de la décision attaquée comporte les mentions prévues à l’article R. 751-5. Dans ces conditions, aucune des ordonnances prévues aux articles R.122-12-4° et R. 222-1-4° du code de justice administrative rejetant la requête entachée d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte en cours d’instance, ne peut être prise sans que le requérant ait été averti de la formalité exigée. Ainsi les dispositions contestées ne méconnaissent pas les principes du droit au recours et du caractère contradictoire de la procédure et ne portent atteinte ni aux stipulations des articles 6§1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni à celles des articles 2-3 et 14-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ni, en tout état de cause, à celles de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 30 juillet 2003, n° 248954, Mme Danièle C.-T.

Résumé : S’il appartient au juge d’appel de s’assurer, alors même que cette question n’est pas discutée devant lui, que la juridiction dont la décision est contestée a siégé dans une composition conforme aux dispositions législatives ou réglementaires qui déterminent cette composition ainsi qu’aux principes qui gouvernent la mise en oeuvre de ces dispositions et si, par conséquent, l’auteur d’un pourvoi en cassation peut faire valoir que le juge d’appel aurait commis une erreur de droit en ne soulevant pas d’office, au vu des pièces du dossier, le moyen tiré de ce que la juridiction de première instance aurait siégé en méconnaissance des dispositions fixant sa composition, en revanche la conformité de celles-ci aux normes supérieures et en particulier, s’agissant de dispositions législatives, aux traités ou accords internationaux, ne constitue pas une question d’ordre public. [Lire la suite]

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