Conseil d’Etat, 22 octobre 2003, n° 247058, Mme Chantal D.
Résumé : Le régime des allocations auxquelles ont droit les agents non titulaires des établissements publics de santé involontairement privés d’emploi est défini par les stipulations de l’accord prévu à l’article L. 351-8 précité, dès lors qu’un tel accord est intervenu et a été agréé et qu’il n’est pas incompatible avec les règles qui gouvernent l’emploi des agents publics. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Paris, 13 mai 2003, n° 98PA01392, Assistance Publique des Hôpitaux de Paris

Résumé : L’administration, si elle estimait au vu de nouveaux éléments que les faits en cause présentaient le caractère d’une faute personnelle, était en droit de retirer à un agent la protection accordée. Toutefois la circonstance que les faits en cause aient été qualifiés provisoirement par le juge d’instruction d’empoisonnement ne suffisait pas à établir qu’ils étaient, en l’espèce, constitutifs d’une faute personnelle. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Nancy, 17 juin 2003, n° 98NC00208, Centre hospitalier de Belfort

Résumé : Il est constant et il n’est d’ailleurs pas contesté que les congés de maladie doivent être regardés comme valant service accompli. La pleine application de ce principe implique toutefois que soient décomptée comme telle la durée des services qui auraient dû être effectués au cours du congé de maladie. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Marseille, 10 juin 2003, n° 00MA00418, Mme Jacqueline N.

Résumé : Un agent titulaire de la fonction publique hospitalière est légalement affilié à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, s’il est nommé dans un emploi à temps complet, même s’il est autorisé à travailler à temps partiel, ou s’il est nommé dans un emploi à temps non complet excédant le nombre d’heures minimal fixé par délibération de la caisse de retraite des agents des collectivités locales. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 23 avril 2003, n° 99BX00569, Centre Hospitalier La Valette

Résumé : Si l’article L. 714-4 du Code de la santé publique donne compétence au conseil d’administration des établissements visés à l’article L. 714-1 pour fixer "les règles concernant l’emploi des diverses catégories de personnels", cette disposition, non plus qu’aucune autre de nature législative ou réglementaire, ne lui donne compétence pour fixer les règles de rémunération de ces emplois et des fonctions qui leur sont inhérentes. Ainsi, alors même que les astreintes à domicile peuvent être imposées aux agents en tant que de besoin, en vue d’assurer la continuité du service public hospitalier, et alors même qu’aucun texte n’a prévu une rémunération propre à de telles astreintes, le conseil d’administration d’un centre hospitalier ne pouvait légalement fixer un régime indemnitaire pour les astreintes à domicile de certains personnels. [Lire la suite]

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