Conseil d’Etat, 1er mars 2004, n° 243592, Philippe C.
Résumé : Lorsque postérieurement à la concession initiale de la pension, les bases de la liquidation viennent à être modifiées par une nouvelle décision, le délai prévu, en cas d’erreur de droit, par ces dispositions n’est rouvert, à compter de la date à laquelle cette décision est notifiée, que pour ceux des éléments de la liquidation ayant fait l’objet de cette révision. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 9 octobre 2003, n° 01BX00020, Veuve El Hamel Kheira O. A.

Résumé : Les pensions dont bénéficient les veuves des agents publics énumérés par l’article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont des allocations personnelles et viagères auxquelles leur donnent droit les services accomplis par leurs maris jusqu’à la cessation régulière de leurs fonctions. Ainsi, une pension d’ayant-cause est un bien au sens des stipulations de l’article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne, alors même que le droit à pension relève d’un régime de puissance publique et qu’aucune corrélation directe ne peut être établie entre le montant des cotisations versées et celui de la pension attribuée. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 12 janvier 2004, n° 249275, Caisse de des dépôts et consignations

Résumé : L’article 3 bis du décret modifié du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d’accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l’Etat mensualisés, issu du décret n° 82-489 du 4 juin 1982, prévoit qu’un ouvrier peut, après une période de congé de longue maladie ou de longue durée et sur avis favorable de la commission de réforme compétente, n’exercer qu’un travail à mi-temps, tout en percevant l’intégralité de son salaire, afin de favoriser soit l’amélioration de son état de santé, soit sa rééducation ou sa réadaptation professionnelle. La période durant laquelle l’intéressé est ainsi dispensé de travailler, dans les conditions susévoquées, pour des raisons liées à son état de santé, doit être regardée comme un congé de maladie statutairement rétribué au sens des dispositions précitées de l’article 7 du décret du 18 août 1967 et doit, par suite, être pris en compte dans la liquidation de sa pension. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 14 janvier 2004, n° 245192, Agence nationale pour l’indemnisation des français d’outre-mer c/ M. Truong M. K.

Résumé : Le bénéfice des droits ouverts par le titre premier de la loi du 4 décembre 1985 est subordonné à la condition que l’activité professionnelle exercée par les intéressés sur le territoire qu’ils ont quitté ait été commencée alors que ce territoire était encore placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, Avis, 3 novembre 2003, n° 257946, M. Alain M. et M. Thierry G.

Résumé : Les dispositions de l’article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont compatibles avec les stipulations des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et avec celles de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 5 novembre 2003, n° 252295, Office des postes et télécommunications

Résumé : Pour statuer sur une demande tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il appartient au juge administratif de rechercher si les textes législatifs ou réglementaires applicables prévoient que l’emploi occupé par l’intéressé est au nombre de ceux qui ouvrent droit au bénéfice desdites dispositions et non si, au regard des fonctions réellement exercées, l’emploi occupé peut être tenu pour équivalent à l’un de ceux qui figurent dans ces textes. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 3 novembre 2003, n° 235060, M. Jacques N.

Résumé : Les dispositions de la loi du 28 décembre 1959 ne sont pas relatives à la constitution du droit à pension et à la liquidation de celle-ci, mais se bornent à prévoir une option au bénéfice de certains fonctionnaires relevant du ministère de la défense. Il résulte de leurs termes mêmes que cette option est soumise à la double condition que les intéressés perçoivent une indemnité différentielle basée sur les rémunérations ouvrières à la date de leur mise à la retraite et qu’ils aient accompli dix ans au moins de services en qualité d’ouvriers affiliés au régime des ouvriers des établissements industriels de l’Etat. [Lire la suite]

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