Conseil d’Etat, 25 juin 2003, n° 235305, Commune des Contamines Montjoie
Résumé : Les dispositions de l’article R. 2333-123 du code général des collectivités territoriales n’obligent pas les assemblées délibérantes des collectivités publiques ou établissements publics dont relève le service d’eau et d’assainissement à instituer un tarif uniforme par mètre cube prélevé. Elles peuvent légalement instituer un tarif dégressif ou progressif, en fonction des tranches de consommation. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 25 juin 2003, n° 232665, Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie c/ Banque Worms

Résumé : La cession de créance effectuée en application des dispositions précitées de l’article L. 313-27 du code monétaire et financier ne peut faire échec à l’action en revendication du vendeur initial sur des marchandises pour lesquelles il dispose d’une réserve de propriété. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 25 juin 2003, n° 240679, Caisse centrale de crédit mutuel du nord de la France

Résumé : Les dispositions des articles 5 et 6 de la loi du 2 janvier 1981 sont applicables aux créances détenues sur des personnes morales de droit public. La souscription par le débiteur d’une créance cédée, à la demande de l’établissement de crédit cessionnaire, de l’acte d’acceptation prévu à l’article 6 de cette loi a pour effet de créer à l’encontre de ce débiteur une obligation de paiement entre les mains du bénéficiaire du bordereau, détachée de la créance initiale de l’entreprise et contre laquelle il ne peut faire valoir des exceptions tirées de ses rapports avec l’entreprise cédante. Cette procédure étant indépendante de la procédure de notification de la cession de créance, à la seule initiative de l’établissement de crédit, prévue par l’article 5 de la loi, elle peut produire l’effet décrit ci-dessus alors même que la notification de la cession de créance n’aurait pas été régulièrement mise en œuvre. [Lire la suite]

Tribunal administratif de Strasbourg, 24 juillet 2003, n° 01-04641, Société Brit Air c/ Chambre de commerce et d’industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin et Société Ryanair

Résumé : L’aide qui est versée par un établissement public de l’État qui gère des deniers publics prélevés et redistribués au moyen d’actes de puissance publique, et qui, en versant les financements contestés, n’a pas agi comme un investisseur privé en économie de marché, constitue une aide de l’État au sens des dispositions communautaires susrappelées. Cette aide, qui profite à une seule compagnie aérienne gérant une ligne aérienne de transport international, est, par nature, susceptible d’affecter les échanges entre États membres de la Communauté européenne. Elle aurait du, de ce fait, être notifiée, au préalable, à la Commission des communautés européennes. Cette absence de notification préalable entraîne l’illégalité de la délibération et des décisions du président de la CCI. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 2 avril 2003, n° 238266, M. Ullah M. 

Résumé : Les personnes à l’encontre desquelles une procédure disciplinaire est engagée devant la Commission bancaire ont droit, dès lors qu’elles en font la demande, à ce que leur cause soit entendue publiquement. Dès lors, les dispositions de l’article 10-2-1 du décret du 24 juillet 1984 ne sont pas contraires aux stipulations de l’article 6§1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Douai, 13 février 2003, n° 00DA01464, M. Soner E.

Résumé : La délivrance à un étranger de la carte de commerçant ne peut être légalement subordonnée à la justification d’une expérience professionnelle que si, en raison de la nature de l’activité ou de l’importance de l’exploitation, l’exercice de la profession en cause requiert effectivement la possession d’une qualification particulière. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 30 avril 2003, n° 183110, Société Sovico

Résumé : Si le produit est considéré comme importé lorsque les formalités douanières de mise à la consommation dans le pays tiers ont été accomplies, il appartient à la société exportatrice d’établir la preuve de l’accès effectif des produits au marché du pays de destination en produisant l’un des documents visés au 3° de l’article 20, qui peut être notamment un certificat de dédouanement, ou, si ces documents sont considérés comme insuffisants, les documents mentionnés au 4° du même article. [Lire la suite]

[1-7] [8-14] [15-21] [22-28] [29-35] [36-42] [43-49] [50-56] [57-63] [64-70] [71-75]

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site