Conseil d’Etat, 30 décembre 2002, n° 240635, Elisabeth de R. de L.
Résumé : Lorsqu’elle est saisie par un tiers de faits de nature à motiver l’une des sanctions ou mesures prévues notamment par les articles L. 613-15, L. 613-16 et L. 613-21 du code monétaire et financier, il appartient à la Commission bancaire, après avoir procédé à leur examen, de décider des suites à donner à la plainte. Elle dispose, à cet effet, d’un large pouvoir d’appréciation et peut tenir compte de la gravité des manquements allégués au regard de la législation ou de la réglementation qu’elle est chargée de faire appliquer, du sérieux des indices relatifs à ces faits, de la date à laquelle ils ont été commis, du contexte dans lequel ils l’ont été et, plus généralement, de l’ensemble des intérêts généraux dont elle a la charge. La décision qu’elle prend, lorsqu’elle refuse de donner suite à la plainte, a le caractère d’une décision administrative qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 30 décembre 2002, n° 241240, Commune de Quaix-en-Chartreuse

Résumé : Le conseil municipal a décidé que les usagers faisant obstacle au relevé de leur compteur d’eau feraient l’objet d’une facturation comprenant, d’une part, un montant de 550 F correspondant aux charges fixes du service, d’autre part, un montant de 1 424 F correspondant à une consommation d’eau forfaitairement fixée à 200 m3. Cette tarification, qui ne se borne pas à mettre à la charge de ces usagers une consommation estimée, sous réserve d’une régularisation ultérieure, et qui n’entre pas dans le champ des dérogations prévues par la loi, ne comporte pas de terme directement proportionnel au volume d’eau réellement consommé par l’abonné, et méconnaît ainsi les dispositions de l’article 13-II de la loi du 3 janvier 1992. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 4 décembre 2002, n° 234338, Société OTGS SA

Résumé : La société requérante exerce depuis sa création une activité de surveillance, de gardiennage et de sécurité des biens, mobiliers et immobiliers. Si elle a assuré des prestations de gardiennage pour le compte de deux entreprises de la construction navale, il ne ressort des pièces du dossier ni que ces prestations de service pouvaient entraîner pour ses salariés une exposition aux poussières d’amiante, ni qu’elles ne présenteraient une part significative de l’activité de l’établissement, susceptible de la faire regarder comme un "établissement de construction ou de réparation navales". [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 4 décembre 2002, n° 234336, Société Spie Trindel

Résumé : La société requérante exerce une activité d’installations électriques industrielles et d’applications en électronique, dans le domaine notamment des transports, et réalise toutes opérations de maintenance électronique. Si la société a effectué des travaux pour le compte d’entreprises de la construction navale au titre de ses activités en région Ouest-Centre, il ne ressort des pièces du dossier ni que ces travaux de sous-traitance pouvaient entraîner pour ses salariés une manipulation de matériaux de calorifugeage ou produits à base d’amiante ni qu’ils représentaient une part significative de son activité susceptible de la faire regarder comme un "établissement de construction ou de réparation navales". [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 27 novembre 2002, n° 246764, Société d’intérêt collectif agricole d’électricité de la région de Péronne et du secteur de Roisel

Résumé : Les communes dont les services de distribution possèdent la forme d’une société d’économie mixte à participation publique majoritaire, d’une régie municipale ou d’un service analogue peuvent librement choisir, entre ces différentes solutions, les modalités de gestion et d’organisation de la distribution d’électricité. En outre, la loi du 8 avril 1946 modifiée fait obstacle à ce qu’à l’occasion d’un changement dans le mode de gestion de la distribution d’électricité d’une commune, le périmètre géographique couvert par l’ article 23 de la loi du 8 avril 1946 soit étendu. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 25 novembre 2002, n° 240821, Union française des consommateurs - Que Choisir de la Vienne

Résumé : Les avantages financiers proposés aux bénéficiaires de l’offre Vivrelec bénéficiaient à toutes les personnes susceptibles de réaliser une installation électrique comprenant le chauffage de l’habitation. D’autre part, si le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce qu’un traitement différent soit réservé, pour des motifs d’intérêt général, aux différentes catégories d’utilisateurs d’électricité et notamment à ceux qui choisissent le chauffage électrique, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intérêt général imposait que la tarification des services de fourniture d’énergie électrique distinguât les installations comportant un chauffage électrique des autres. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Nancy, 14 novembre 2002, n° 97NC00976, TDF Cable Est et Commune de Toul

Résumé : L’exploitation d’un réseau câblé a le caractère d’un service public lorsque l’opérateur auquel la commune ou le groupement de communes l’a confié bénéficie de l’exclusivité sur le territoire couvert par le réseau et lorsque la population qui y réside se voit reconnaître un droit d’égal accès au service. [Lire la suite]

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