|
|
|
|
Conseil d’Etat, 11 décembre 2008, n° 309260, Consorts P.-P. et autres
Résumé : Même s’ils sont situés dans un ensemble immobilier partiellement occupé par un service public, les appartements, loués de longue date à des particuliers dans les conditions de droit commun, n’ont jamais été affectés ni à l’usage direct du public ni au service public dont le Crédit municipal de Paris a la charge et en vue duquel ils auraient été spécialement aménagés ; qu’il résulte également de l’instruction que ces appartements, qui bénéficient d’un accès direct et autonome sur la rue des Blancs-Manteaux, ne sont pas reliés aux autres bâtiments qui composent l’ensemble immobilier occupé par le Crédit municipal de Paris et sont divisibles des locaux affectés au service public ; que, par suite, ces appartements, qui ne sauraient être regardés comme un accessoire des locaux appartenant au domaine public, ne constituent pas des dépendances du domaine public de cet établissement public. [Lire la suite]
Conseil d’Etat, 30 juin 2004, n° 250124, Département de la Vendée
Résumé : S’il appartient aux collectivités et personnes morales publiques, auxquelles sont affectées ou concédées les installations des ports maritimes, de permettre l’accès aussi large que possible des armements à ces installations, elles n’en sont pas moins corollairement en charge de fixer, par une réglementation adaptée à la configuration des ports concernés, des conditions d’utilisation de ces installations propres à assurer la sécurité des usagers et la protection des biens du domaine public maritime. En outre, si ces mêmes collectivités et personnes morales publiques ne sont autorisées par aucune disposition législative à consentir aux entreprises chargées d’un service public de transport maritime le monopole de l’utilisation des ouvrages portuaires et, dès lors, en l’absence de circonstances exceptionnelles à réserver à ces entreprises l’exclusivité de l’accès aux installations portuaires, il leur appartient, dans des limites compatibles avec le respect des règles de concurrence et du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, d’apporter aux armements chargés d’un tel service public l’appui nécessaire à l’exploitation du service et, le cas échéant, de leur accorder des facilités particulières pour l’utilisation du domaine public. [Lire la suite]
Cour administrative d’appel de Lyon, 18 décembre 2003, n° 03LY00122, Commune de Veurey-Voroize
Résumé : Saisi d’une demande tendant à la démolition d’un ouvrage public implanté irrégulièrement, le juge administratif doit rechercher si une régularisation appropriée est possible et, dans la négative, prendre en considération, d’une part, les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général. [Lire la suite]
Cour administrative d’appel de Lyon, 18 décembre 2003, n° 99LY00452, GFA des Combys et autres
Résumé : Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de riverains, d’opérer la délimitation du domaine public naturel par un acte déclaratif qui se borne à constater des limites résultant de phénomènes naturels. Cette délimitation est effectuée unilatéralement par l’administration sous le contrôle du juge administratif, sous la forme d’un tracé sur un plan annexé à l’acte de délimitation. La procédure de bornage entre propriétés privées contiguës, fixée par l’article 646 du code civil, ne s’applique pas au domaine public. Aucune disposition législative ou réglementaire et qu’aucun principe général n’impose à l’autorité administrative de compléter la délimitation du domaine public naturel tracée sur un plan par une matérialisation sur le terrain à l’aide de bornes, piquets ou autres dispositifs. [Lire la suite]
Conseil d’Etat, 30 décembre 2003, n° 260429, Eurl Sochana
Résumé : Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S’agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d’expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l’occupant et où, alors que cette décision exécutoire n’est pas devenue définitive, l’occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l’encontre de cette décision, la demande d’expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse. [Lire la suite]
Cour administrative d’appel de Paris, 27 mai 2003, n° 98PA01042, Syndicat des eaux d’Ile-de-France
Résumé : Le bénéficiaire d’une autorisation temporaire d’occupation du domaine public doit supporter sans indemnité les frais de déplacement ou de modification des installations aménagées en vertu de cette autorisation, lorsque ce déplacement est la conséquence de travaux entrepris dans l’intérêt du domaine public occupé, et que ces travaux constituent une opération d’aménagement conforme à la destination de ce domaine. [Lire la suite]
Cour administrative d’appel de Paris, 4 avril 2003, n° 00PA01252, M. K. c/ Voies Navigables de France
Résumé : En matière de contravention de grande voirie infligée à raison d’infractions commises sur le domaine public fluvial géré par Voies Navigables de France, cet établissement est, conformément aux dispositions du III de l’article 1er de loi du 31 décembre 1991 susvisé, "substitué à l’Etat dans l’exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l’intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié". Les condamnations tendant à la réparation des atteintes portées à l’intégrité du domaine dont il assure la gestion, ainsi que le cas échéant, les astreintes dont elles sont assorties doivent, en conséquence, être prononcées et liquidées en faveur dudit établissement. Si l’article 5 de la loi du 16 juilet 1980 susvisée, alors applicable, précise qu’une part de l’astreinte peut être liquidée au profit du fonds de compensation de la taxe à la valeur ajoutée, ces dispositions ne s’appliquent pas aux astreintes prononcées dans les instances relatives à la répression des contraventions de grande voirie. Par suite, de telles astreintes doivent être liquidées en totalité au profit de l’administration gestionnaire du domaine public en cause. [Lire la suite]
[1-7] [8-14] [15-18]
|
|
|