Conseil d’Etat, 18 juillet 2008, n° 285281, Franck D.
Résumé : Il résulte de l’article 2 du décret du 19 février 1970 que la commission nationale doit apprécier le caractère important des responsabilités d’ordre administratif, financier et comptable exercées par un candidat pendant au moins cinq ans. A ce titre il appartient à la commission de se référer notamment à la nature des fonctions et des missions exercées par le candidat, à la position hiérarchique qu’il occupe ou a occupée dans les sociétés qui l’ont employé, à son degré d’autonomie, compte tenu éventuellement des délégations et procurations dont il a bénéficié, à l’importance des entreprises clientes et à la responsabilité assumée à leur égard par l’intéressé. Ces éléments, examinés à partir des documents, attestations et justificatifs produits par le candidat à l’appui de sa demande, sont à combiner avec la dimension des sociétés dans lesquelles il a exercé ses fonctions, appréciée notamment à travers leur chiffre d’affaires, les effectifs de leurs collaborateurs ainsi que le nombre et la taille des entreprises qu’elles ont comme clients. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, Section, 6 juin 2008, n° 300619, Société CM CIC Securities

Résumé : En raison des responsabilités qui incombent aux prestataires de services d’investissement pour assurer, notamment au travers de l’organisation et du contrôle des interventions de leurs préposés, le bon fonctionnement des marchés financiers, dont ils sont les acteurs principaux, les manquements commis non seulement par les dirigeants et représentants de ces sociétés mais aussi par leurs préposés sont de nature à leur être directement imputés en leur qualité de personnes morales, sans que soit méconnu le principe constitutionnel de responsabilité personnelle, dès lors que ces préposés ont agi dans le cadre de leurs fonctions. En l’absence, toutefois, au regard de ce principe, de toute présomption de caractère irréfragable, les prestataires ont, au cours de la procédure engagée à leur encontre, la faculté de faire valoir en défense, pour s’exonérer de leur responsabilité, qu’ils ont adopté et effectivement mis en œuvre des modes de fonctionnement et d’organisation de nature à prévenir et à détecter les manquements professionnels de leurs préposés, sauf pour ces derniers précisément à s’affranchir du cadre de leurs fonctions, notamment en agissant à des fins étrangères à l’intérêt de leurs commettants. En revanche, la commission des sanctions n’a pas à établir elle-même que des mesures préventives ou correctrices appropriées n’ont pas été mises en œuvre par les prestataires poursuivis. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, Section, 6 juin 2008, n° 299203, Société Tradition Securities and Futures

Résumé : En raison des responsabilités qui incombent aux prestataires de services d’investissement pour assurer, notamment au travers de l’organisation et du contrôle des interventions de leurs préposés, le bon fonctionnement des marchés financiers, dont ils sont les acteurs principaux, les manquements commis non seulement par les dirigeants et représentants de ces sociétés mais aussi par leurs préposés sont de nature à leur être directement imputés en leur qualité de personnes morales, sans que soit méconnu le principe constitutionnel de responsabilité personnelle, dès lors que ces préposés ont agi dans le cadre de leurs fonctions. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 12 janvier 2004, n° 245750, Banque de gestion privée Indosuez

Résumé : Les établissements ont l’obligation de déclarer toutes sommes qui paraissent provenir du trafic de stupéfiants ou de l’activité d’organisations criminelles ainsi que toutes opérations portant sur de telles sommes. Ils ont aussi l’obligation de déclarer les sommes ou opérations qui, sans justifier directement ce soupçon, se présentent néanmoins dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraissent pas avoir de justification économique et que l’établissement, après s’être renseigné ou faute d’avoir recherché les renseignements nécessaires, n’a pas déterminé leur origine ou leur destination. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 30 décembre 2003, n° 257546, Société Arab Bank PLC

Résumé : Les dispositions de l’article L. 613-6 du code monétaire et financier ne limitent pas la mise en œuvre de la procédure d’injonction au seul cas où un établissement de crédit n’a pas respecté une norme de gestion obligatoire établie par le comité de la réglementation bancaire et financière. Une injonction peut être adressée à un établissement dès lors que les informations dont dispose la commission bancaire font apparaître que son équilibre financier est compromis ou que ses méthodes de gestion ne sont pas satisfaisantes. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 30 décembre 2003, n° 230947, Caisse de refinancement de l’habitat

Résumé : Il résulte des dispositions du règlement du 15 février 1991 du comité de la réglementation bancaire relatif au ratio de solvabilité que les établissements de crédit sont tenus de respecter en permanence un ratio de solvabilité, rapport entre le montant de leurs fonds propres et celui de l’ensemble des risques de crédit qu’ils encourent du fait de leurs opérations, au moins égal à 8 % ; que les éléments d’actifs qui composent le dénominateur du ratio se voient appliquer, selon les cas, un taux de pondération. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 3 décembre 2003, n° 247985, Banque de l’Ile-de-France

Résumé : Il appartient aux services de la commission bancaire de mettre en état les dossiers sur lesquels elle a à se prononcer. Dans ce but, le secrétaire général de la commission doit faire en sorte que la procédure soit pleinement contradictoire et que, par conséquent, tous les éléments figurant dans la lettre d’ouverture de la procédure disciplinaire aient été complètement discutés. Il en résulte que le secrétaire général de la commission bancaire peut, après que la banque mise en cause a fait valoir ses observations sur les raisons de l’ouverture à son encontre d’une procédure disciplinaire, formuler ses propres observations auxquelles la banque peut répliquer. [Lire la suite]

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