Conseil d’Etat, 3 décembre 2014, n° 359030, Fédération nationale des producteurs et élaborateurs de crémant
Résumé : L’homologation d’un cahier des charges d’une indication géographique protégée, qui n’est pas une simple indication de provenance géographique, ne peut légalement intervenir que si ce cahier précise les éléments qui permettent d’attribuer à une origine géographique déterminée une qualité, une réputation ou d’autres caractéristiques particulières du produit qui fait l’objet de l’indication et met en lumière de manière circonstanciée le lien géographique et l’interaction causale entre la zone géographique et la qualité, la réputation ou d’autres caractéristiques du produit [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 3 décembre 2014, n° 358995, Fédération nationale des producteurs et élaborateurs de crémant

Résumé : l’homologation d’un cahier des charges d’une indication géographique protégée, qui n’est pas une simple indication de provenance géographique, ne peut légalement intervenir que si ce cahier précise les éléments qui permettent d’attribuer à une origine géographique déterminée une qualité, une réputation ou d’autres caractéristiques particulières du produit qui fait l’objet de l’indication et met en lumière de manière circonstanciée le lien géographique et l’interaction causale entre la zone géographique et la qualité, la réputation ou d’autres caractéristiques du produit. Il découle en outre nécessairement de ces mêmes dispositions qu’elles ne permettent de reconnaître un lien avec une origine géographique que pour une production existante, attestée dans la zone géographique à la date de l’homologation et depuis un temps suffisant pour établir ce lien. Enfin, celui-ci doit être établi pour un produit déterminé et ne peut donc procéder d’une analogie avec un autre produit, même voisin. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 30 janvier 2008, n° 297828, Société Laboratoires Mayoly Spindler

Résumé : Si le Comité économique des produits de santé n’est saisi qu’à la suite d’une interdiction de publicité décidée par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé au vu de manquements aux règles relatives à la publicité des médicaments que cette agence a relevés, il lui appartient d’apprécier dans chaque espèce, après avoir mis l’entreprise en mesure de présenter ses observations, s’il y a lieu de prononcer une sanction financière et d’en déterminer le montant en fonction de la gravité de l’infraction et de l’évolution des ventes de la spécialité en cause. Pour exercer pleinement cet office, le comité doit, alors même que l’interdiction de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé serait devenue définitive, examiner lui-même l’ensemble des éléments de droit et de fait de nature à justifier sa propre décision. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 3 mai 2004, n° 254961, Comité anti-amiante Jussieu, Association nationale de défense des victimes de l’amiante

Résumé : Il résulte de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 que le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante a pour mission de réparer les préjudices subis par les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité ou ont subi un préjudice résultant directement d’une exposition à l’amiante sur le territoire de la République française ainsi que par leurs ayants droit. Aux termes du 1° de l’article 6 du décret du 23 octobre 2001, le conseil d’administration définit "la politique d’indemnisation du fonds en fixant les orientations relatives aux procédures, aux conditions de reconnaissance de l’exposition à l’amiante, d’indemnisation et de versement des provisions aux victimes et aux conditions d’action en justice du fonds". [Lire la suite]

Tribunal administratif de Nancy, 2 mars 2004, n° 031105, Préfet des Vosges

Résumé : Si, en vertu des articles L. 253-1 et R. 253-38 du code rural, notamment la mise sur le marché et, en conséquence, l’utilisation par l’utilisateur final des produits, au nombre desquels figurent les produits phytopharmaceutiques susmentionnés à base d’imidaclopride ou de friponil, respectivement dénommés, "Gaucho" et "Régent TS", sont subordonnés à la détention d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par le ministre chargé de l’agriculture, laquelle autorisation a notamment pour objet de garantir l’innocuité des produits à l’égard de la santé publique, des utilisateurs des cultures et des animaux dans les conditions d’emploi prescrites, et de permettre que soit interdite l’utilisation de produits présentant un risque pour l’environnement, ces dispositions n’ont pas retiré aux maires, lorsqu’ils justifient de circonstances propres à la localité, la possibilité de mettre en oeuvre les pouvoirs de police générale qu’ils tiennent de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 4 février 2004, n° 242782, Société Syngenta Agro et autres

Résumé : Il ne résulte ni des termes de l’article L. 253-6 du code rural, ni de ceux de l’article 20 du décret du 5 mai 1994 que l’autorité administrative ne puisse retirer une autorisation lorsque les conditions initiales d’innocuité ou d’efficacité du produit ne se trouvent plus respectées sans avoir préalablement disposé des résultats d’études conduites conformément aux règles applicables aux études requises pour obtenir une autorisation. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, Assemblée, 3 mars 2003, n° 241150, Ministre de l’emploi et de la solidarité c/ Consorts Bo.

Résumé : Si, en application de la législation du travail désormais codifiée à l’article L. 230-2 du code du travail, l’employeur a l’obligation générale d’assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous son autorité, il incombe aux autorités publiques chargées de la prévention des risques professionnels de se tenir informées des dangers que peuvent courir les travailleurs dans le cadre de leur activité professionnelle, compte tenu notamment des produits et substances qu’ils manipulent ou avec lesquels ils sont en contact, et d’arrêter, en l’état des connaissances scientifiques, au besoin à l’aide d’études ou d’enquêtes complémentaires, les mesures les plus appropriées pour limiter et si possible éliminer ces dangers. [Lire la suite]

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