Cour administrative d’appel de Douai, 25 mai 2004, n° 01DA00792, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
Résumé : Un établissement chargé par décision du juge des enfants, prise sur le fondement de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d’un mineur, demeure responsable, en application des principes dont s’inspire l’article 1384 alinéa 1er du code civil, même sans faute, des faits dommageables commis par ce mineur tant qu’aucune décision judiciaire n’a suspendu ou interrompu cette mission éducative. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Nantes, 23 mars 2004, n° 00NT01827, Commune de Plérin-sur-Mer

Résumé : Il incombe au maire d’une commune sur le territoire de laquelle sont situés des lieux de baignade qui, sans avoir été aménagés à cet effet, font l’objet d’une fréquentation régulière et importante, même de manière saisonnière, de prendre les mesures nécessaires destinées à assurer l’information, la sécurité et le sauvetage des baigneurs en cas d’accident. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 3 mai 2004, n° 257075, Jim S. et Marie-France B.

Résumé : L’indemnité susceptible d’être allouée à la victime d’un dommage causé par la faute de l’administration a pour seule vocation de replacer la victime, autant que faire se peut, dans la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s’était pas produit, c’est-à-dire, lorsque la faute résulte d’une décision illégale, si celle-ci n’était pas intervenue. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 26 mars 2004, n° 248623, Société BV Exportslachterij Apeloorn ESA

Résumé : Sans la nuit du 26 au 27 septembre 1990 à 23 h 15, un camion appartenant à la société requérante, transportant de la viande, a été intercepté au lieu-dit Amblérieu, dans la commune de La Balme les Grottes (Isère), par un groupe d’une soixantaine de personnes qui y avait établi un barrage. Le chargement a été déversé sur un parking, arrosé de carburant et rendu impropre à la consommation avant que les agresseurs ne quittent immédiatement les lieux. Ces actes, eu égard notamment à leur caractère prémédité, n’ont pas été commis par un attroupement ou un rassemblement au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 9 février 2004, n° 252865, Ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer c/ M. La C.

Résumé : Alors même que les conséquences dommageables d’un accident sont susceptibles d’ouvrir droit à une pension forfaitaire d’invalidité, tout fonctionnaire conserve le droit de réclamer à l’Etat, dans les conditions du droit commun, une indemnisation complémentaire destinée à lui procurer la réparation intégrale du préjudice corporel subi, dès lors que ce dernier serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien incombe à celui-ci. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Marseille, 20 octobre 2003, n° 99MA02354, Ministre de l’intérieur c/ Société Borgo Voyages

Résumé : Les dégradations volontaires commises en réunion et par violence, sont constitutives d’un délit et les dommages matériels subis par les véhicules sont en relation directe avec le comportement des supporters marseillais et bastiais. Ces destructions sont le fait de groupes qui, ayant agi dans les derniers moments et immédiatement après une manifestation sportive pendant laquelle de nombreux incidents avaient déjà eu lieu, ont, comme l’ont considéré les premiers juges, le caractère d’attroupements ou de rassemblements au sens des dispositions de l’article L.2216-3 du Code général des collectivités territoriales et sont de nature à engager la responsabilité civile de l’Etat à l’égard de la société Borgo Voyages. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Nancy, 13 novembre 2003, n° 99NC00687, Société nationale des chemins de fer français

Résumé : Si, s’agissant de la clôture de ses installations, le maître de l’ouvrage, d’une façon générale, n’est tenu que d’assurer la délimitation des zones non accessibles au public, l’accident mortel s’est produit en un lieu où les voies ferrées, passant en ville, font courir un risque particulier. Dans ces conditions, il appartenait au maître de l’ouvrage de maintenir en état, dans toute la traversée de la zone urbanisée, une clôture assurant une protection efficace contre l’entrée des particuliers dans des périmètres qui leur sont interdits en procédant au verrouillage efficace voire à la condamnation des ouvertures permettant la traversée des voies ferrées. [Lire la suite]

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