Cour administrative d’appel de Nantes, 20 février 2004, n° 02NT00164, Annic A.
Résumé : Aucune disposition législative ou réglementaire n’oblige l’autorité territoriale à saisir la commission administrative paritaire préalablement à la décision de mettre fin au détachement d’un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel, qui ne peut être assimilé à une mutation au sens de l’article 52 de la loi du 26 janvier 1984. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 1er avril 2004, n° 00BX00419, Yannick M.

Résumé : Les dépenses de personnel incombant aux départements et aux régions et correspondant aux emplois des agents de ces collectivités territoriales qui exercent l’option prévue par l’article 122 de la loi du 26 janvier 1984 sont transférées à l’Etat, de telle sorte que le changement de statut de ces agents soit sans incidence sur le niveau global de leur rémunération. Par suite, ces dispositions ne sauraient ouvrir en faveur des intéressés un droit au cumul des avantages spécifiques qui leur étaient versés par la collectivité territoriale dont ils relevaient antérieurement avec les avantages résultant de leur statut d’agent de l’Etat, mais seulement un droit au maintien des compléments de rémunération dont ils bénéficiaient avant leur transfert dans la fonction publique de l’Etat. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Nancy, 22 janvier 2004, n° 98NC01111, Michel L.

Résumé : Les dispositions de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 impliquent que le comité technique paritaire comprenne en nombre égal des représentants du personnel et des représentants de la collectivité ou de l’établissement, parmi lesquels figure le maire ou le président de la collectivité ou de l’établissement, ou son représentant. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Douai, 30 décembre 2003, n° 01DA01209, Marc P.

Résumé : En vertu des dispositions combinées des articles 39, 40 et 42 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, l’agent non titulaire engagé pour une durée déterminée ne peut être licencié par l’autorité territoriale qu’après un préavis dont la durée est de deux mois au moins si la durée des services est égale ou supérieure à deux ans, la date à laquelle le licenciement prend effet devant tenir compte de cette période de préavis. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Douai, 30 décembre 2003, n° 01DA00168, Préfet de l’Oise

Résumé : Les apprentis, qui ne sont pas des agents publics, n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions de l’article 111, alinéa 3, de la loi du 26 janvier 1984, lesquelles ne pouvaient donc constituer la base légale de l’attribution aux apprentis de la communauté de commune du Clermontois de la prime annuelle du personnel. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 7 janvier 2004, n° 250616, Pierre B.

Résumé : Il peut être mis fin au détachement des agents occupant les emplois fonctionnels mentionnés à l’article 53 pour des motifs tirés de l’intérêt du service. Eu égard à l’importance du rôle des titulaires de ces emplois et à la nature particulière des responsabilités qui leur incombent, le fait pour le secrétaire général d’une commune de s’être trouvé placé dans une situation ne lui permettant plus de disposer de la part de l’autorité territoriale de la confiance nécessaire au bon accomplissement de ses missions peut légalement justifier qu’il soit, pour ce motif, déchargé de ses fonctions. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Douai, 4 novembre 2003, n° 00DA00494, Patrick V. et CCAS de Wattrelos

Résumé : Le principe d’égalité fait obstacle à ce qu’un directeur territorial occupe l’emploi de directeur d’un établissement public non assimilable à une commune de plus de 10 000 habitants. Par suite, un établissement public assimilable à une commune n’atteignant pas ce seuil démographique ne peut légalement promouvoir sur place, dans le grade de directeur territorial, un fonctionnaire exerçant ses fonctions dans ses services, quand bien même un emploi correspondant à ce grade figurerait dans le tableau de ses effectifs, en méconnaissance des dispositions de l’article 2 du décret du 30 décembre 1987 . [Lire la suite]

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