Conseil d’Etat, 3 décembre 2014, n° 359131, Syndicat CGT Penitentiaire
Résumé : S’il résulte en principe de l’article 4 du décret du 25 août 2000 que les heures supplémentaires sont soit indemnisées soit compensées, le ministre n’a pas méconnu ces dispositions ni celles de l’article 5 du décret du 30 mai 1968, demeurées en vigueur, qu’il avait à appliquer en organisant un système de report et de compensation entre " heures négatives " et " heures positives " [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 19 novembre 2008, n° 299192, Fédération syndicale SUD-PTT

Résumé : Si la fédération requérante estime que ce mode de calcul est illégal, aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment aucune disposition du décret précité du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat, n’impose le report sur l’année suivante de jours de congés non pris, sauf autorisation exceptionnelle, et a fortiori la prise en compte, dans le calcul des droits à jours de congés supplémentaires, des congés de l’année précédente qui ont pu être reportés. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 27 octobre 2008, n° 295648, Syndicat CFDT du Ministère des affaires étrangères

Résumé : Ainsi, à supposer même que certains agents du ministère des affaires étrangères en poste à l’étranger aient vocation à relever d’un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, ce décret ferait obstacle à ce qu’ils figurent sur un arrêté interministériel pris en application de l’article 2 du décret du 14 janvier 2002 et, en tout état de cause, à ce que les règlements intérieurs litigieux prévoient eux-mêmes le versement de telles indemnités. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 8 août 2008, n° 295577, Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique

Résumé : La conservation du bénéfice des dispositions des articles L.12 à L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 21 août 2003, et donc notamment du bénéfice d’une pension à taux plein pour les agents justifiant de 150 trimestres d’activité, est réservé aux agents placés en congé de fin d’activité avant l’entrée en vigueur de cette loi, le 1er janvier 2004. Les agents placés postérieurement à cette date en congé de fin d’activité relèvent, pour la liquidation de leurs droits à pension, des dispositions de droit commun de cette loi. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 21 mai 2008, n° 304119, Jean-Luc M.-B.

Résumé : Lorsque les chefs de travaux participent à des activités de formation continue des adultes organisées en application de l’article 19 de la loi du 10 juillet 1989, codifié à l’article L. 423-1 du code de l’éducation, en dehors de leurs obligations de service, la rémunération de ces activités demeure régie par les dispositions de l’article 3 bis du décret du 23 mai 1968, qui, en raison des termes mêmes de l’article 9 du décret du 24 mars 1993 précité, n’a été ni implicitement ni explicitement abrogé par ce décret. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 28 mai 2008, n° 305876, Philippe G.

Résumé : En excluant qu’à l’occasion de la fin de son détachement le militaire concerné puisse bénéficier d’une indemnisation quelconque de la part de son employeur de droit privé, le ministre de la défense a méconnu la compétence qu’il tient des dispositions précitées du statut général des militaires, dans sa version applicable à l’espèce. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 11 avril 2008, Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie c/ Mme T.

Résumé : La mise en disponibilité, pour suivre son conjoint, d’un fonctionnaire bénéficiant d’une indemnité d’éloignement en application de l’article 2 précité du décret du 22 décembre 1953, si elle interrompt l’activité de service de l’intéressé et fait ainsi obstacle à ce que la période de disponibilité soit elle-même prise en compte pour l’appréciation de la durée de services de quatre ans prévue à cet article, a seulement pour effet de suspendre le cours de ce délai de quatre ans, lequel peut ainsi recommencer à courir à compter de la réintégration du fonctionnaire dans un emploi situé dans le même département d’outre-mer que celui où il était affecté avant l’interruption de son activité. [Lire la suite]

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