Conseil d’Etat, 29 avril 2002, n° 240272, Société Apsys International et autres
Résumé : Le juge des référés n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que la décision contestée, qui n’avait pas pour effet de refuser une autorisation, n’était pas au nombre de celles qui devaient être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979. La consultation en cause n’ayant pour objet ni la passation d’un marché public ni l’attribution d’une délégation de service public, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de justifier les raisons techniques et financières du choix effectué. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 29 avril 2002, n° 216902, Groupement des associations de l’Ouest parisien et autres

Résumé : La personne responsable de la passation d’un contrat de délégation de service public peut apporter, au cours de la consultation engagée sur le fondement des dispositions de la première section du chapitre IV du titre II de la loi du 29 janvier 1993, des adaptations à l’objet du contrat qu’elle envisage de conclure au terme de la négociation lorsque ces adaptations sont d’une portée limitée, qu’elles sont justifiées par l’intérêt du service et qu’elles ne présentent pas, entre les entreprises concurrentes, un caractère discriminatoire. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 25 mars 2002, n° 187885, Société GTM-International et Société GTM-Réunion

Résumé : Les termes de l’article 50.12 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ne font pas obstacle à ce que la proposition notifiée à l’entrepreneur subordonne sa mise en oeuvre à la passation d’un avenant. [Lire la suite]

Tribunal des conflits, 4 mars 2002, n° 3269, SCI La Valdaine et SCI du Beal c/ SNCF et Réseau Férré de France

Résumé : La convention prévoit la réalisation de travaux qui, entrepris pour le compte de ces sociétés, n’ont pas le caractère de travaux publics. L’indemnisation de la perte du droit d’eau résultant de ce travaux ne concerne donc pas la réparation de dommages de travaux publics. Comme le contrat litigieux ne comporte pas de clauses exorbitantes en droit commun et n’associe pas les cocontractants des deux établissements publics à l’exécution d’une mission de service public, celui-ci a le caractère d’un contrat de droit privé. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, Avis, 22 février 2002, n° 240128, Société Reithler

Résumé : Quand bien même l’entrepreneur qui n’accepte pas la décision prise par le maître de l’ouvrage sur sa réclamation relative au décompte général ou le rejet implicite de sa demande adresserait à la personne responsable du marché un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus, ce mémoire complémentaire ne pourrait ni suspendre ni interrompre le délai de six mois prévu par l’article 50-32 du cahier des clauses administratives générales, dont le point de départ demeurerait fixé à la date de la notification à l’entrepreneur de la décision prise sur sa réclamation. [Lire la suite]

Tribunal des conflits, 17 décembre 2001, n° 3262, Société Rue Impériale de Lyon c/ Société Lyon Parc Auto

Résumé : Le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la juridiction administrative sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé. La seule circonstance qu’ils sont soumis au code des marchés publics ne saurait leur conférer le caractère de contrats administratifs alors qu’ils ne faisaient pas participer les personnes privées à l’exécution d’un service public et ne comportaient aucune clause exorbitante du droit commun. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 28 décembre 2001, n° 223047, M. L.

Résumé : Dès le 16 mai 2000 était intervenue la signature de la convention d’exploitation d’une plage passée entre la commune et M. Bricon. Il suit de là que les conclusions du requérant tendant à ce que le Conseil d’Etat annule l’ordonnance contestée du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Monptellier, et décide lui-même des mesures tendant à la suspension et à la rectification de la procédure de passation de la convention litigieuse, doivent, eu égard à la finalité assignée au référé préalable à la signature d’un contrat, être regardées comme sans objet. [Lire la suite]

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