Conseil d’Etat, 17 octobre 2003, n° 249822, Ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales c/ Syndicat intercommunal d’assinissement le Beausset, la Cadière, le Castellet
Résumé : Les dispositions de l’article 178 du Code des marchés public interdisent de façon absolue toute renonciation aux intérêts moratoires dus en raison de retards dans le règlement des marchés publics, que cette renonciation intervienne lors de la passation du marché ou postérieurement. Ainsi, notamment, toute délibération de l’organe délibérant de la personne publique responsable du marché qui autoriserait une transaction avec le titulaire du marché ou ses sous-traitants par laquelle ceux-ci renonceraient à tout ou partie des intérêts qui leur seraient dus serait illégale, quel que soit le moment où elle interviendrait. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Marseille, 23 janvier 2003, n° 99MA02109, Commune de Six-Fours-les-Plages c/ M. Albert A.

Résumé : Le contrat résultant de l’application d’une clause de tacite reconduction a le caractère d’un nouveau contrat ; que le contrat par lequel une commune confie à un prestataire l’exploitation d’un port de plaisance est au nombre des conventions de délégation de service public dont la conclusion est soumise à la procédure de publicité et de mise en concurrence par les dispositions de l’article L.1411-1 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993. Il en résulte que les clauses de tacite reconduction contenues dans des contrats de délégation de service public conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de ces dispositions ne peuvent plus recevoir application. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 9 juillet 2003, n° 254196, Société Scolarest

Résumé : L’énumération, d’ailleurs purement déclarative, des autres personnes disposant d’un tel pouvoir au sein de la société ne pouvant avoir d’influence sur le choix à effectuer entre les candidats admis à présenter une offre, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit en estimant que la commission de délégation de service public de la ville de Marseille était tenue d’écarter la candidature de la société requérante au motif que le dossier présenté par celle-ci ne mentionnait pas la ou les personnes ayant le pouvoir de l’engager. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 27 mai 2003, n° 99BX02481, Société industrielle routière

Résumé : Le mandataire d’un groupement conjoint ne représente les autres entreprises en charge d’un lot que jusqu’à l’expiration du délai de garantie des travaux relatif à ce lot. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 30 juillet 2003, n° 244051, GIE Soccram/Dalkia et Société ACE Europe

Résumé : En limitant le jeu de la subrogation légale que prévoit l’article 1251 du Code civil à la seule hypothèse d’une cession de la convention d’affermage au profit du G.I.E, sans rechercher si ce dernier pouvait être juridiquement tenu au paiement de cette dette par d’autres circonstances de droit ou de fait, la cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Paris, 10 juillet 2003, n° 01PA2303, Société Sogeres c/ Commune de Yerres

Résumé : Si, en vertu des dispositions de l’article L.121-6 du Code des communes alors applicable, il n’appartient pas au maire, de confier à une personne privée, par un contrat dont le conseil municipal a autorisé la signature, des missions ne présentant pas un caractère d’intérêt communal, ni ces dispositions ni le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, ni aucun autre texte ou principe général ne s’opposent à ce que le titulaire d’une délégation de service public soit le cas échéant autorisé par la collectivité délégante à exercer de telles missions à la condition qu’elles soient le complément normal de sa mission principale et qu’elles soient à la fois d’intérêt général et utiles à la commune. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 30 juillet 2003, n° 223445, Commune de Lens

Résumé : Ne peuvent être regardées comme des sujétions techniques imprévues au sens des dispositions de l’article 19 du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret du 7 mars 2001, que des difficultés matérielles rencontrées lors de l’exécution d’un marché, présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties. [Lire la suite]

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