Conseil d’Etat, 24 septembre 2003, n° 239831, M. Jean-Marie B.
Résumé : Il appartient au ministre chargé de l’éducation nationale, au vu des deux listes de noms comportant chacune d’eux ou trois candidats, présentées respectivement par le conseil d’administration du Conservatoire national des arts et métiers, le conseil de perfectionnement entendu, et par l’Institut de France, et sans être lié par les ordres de présentation, de proposer au Président de la République la nomination de l’un des enseignants dont soit le conseil d’administration, soit l’Institut de France ont estimé, par des appréciations qui ne sont pas susceptibles d’être discutées devant le juge de l’excès de pouvoir, que les candidatures pouvaient être retenues. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 30 juillet 2003, n° 249770, Société des agrégés de l’université

Résumé : Selon l’article 7 du décret du 23 février 1990, dans sa rédaction alors applicable, "la publication des programmes doit intervenir quatorze mois au moins avant la date de leur entrée en vigueur". Ces dispositions font obstacle à ce que la modification des programmes prenne effet avant l’expiration de ce délai. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, référé, 25 juillet 2003, n° 258677, Ministre de la jeunesse, de l’éducation et de la recherche c/ Syndicat national unifié des directeurs, instituteurs et professeurs des écoles de l’enseignement public-Force ouvrière (SNUDI-FO)

Résumé : Il appartient à l’administration de prendre les dispositions nécessaires pour s’assurer du service fait par ses agents afin notamment de procéder, en cas de grève, aux retenues sur traitement. Les mesures arrêtées à cette fin par la circulaire contestée ne comportent par elles-mêmes aucune restriction au droit syndical ni au droit de grève. Aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit syndical ou au respect de la vie privée ne résulte des informations que la procédure prévue est susceptible de porter à la connaissance des enseignants qui émargent sur la liste quant à la participation ou non de leurs collègues à la grève et quant à la situation administrative de ceux-ci. La signature de la liste par le directeur de l’école n’entraîne pas non plus une telle atteinte. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Nantes, 11 mars 2003, n° 99NT02781, Région Bretagne et Commune de Carhaix-Plouguer

Résumé : Aux termes de l’article 69, alors en vigueur, de la loi du 15 mars 1850 sur l’enseignement : "Les établissements libres peuvent obtenir des communes, des départements ou de l’Etat, un local et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l’établissement". Ces dispositions permettent aux collectivités territoriales, y compris les régions, de mettre à la disposition des établissements secondaires privés d’enseignement général placés sous le régime du contrat d’association défini par la loi du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l’Etat et les établissements d’enseignement privés, un local existant et de leur accorder des subventions dans la limite du dixième des dépenses autres que les catégories de dépenses couvertes par des fonds publics versés au titre du contrat d’association. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 11 juin 2003, n° 244281, M. Jacques T.

Résumé : La délibération par laquelle le conseil national des universités rend un avis sur la proposition des instances de l’établissement en application de l’article 49-3 du décret du 6 juin 1984 n’appartient à aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 3 avril 2003, n° 99BX00971, M. Jean-Luc L.

Résumé : Les avantages accordés aux personnels de l’enseignement public bénéficient également et simultanément aux maîtres de l’enseignement privé habilités par contrat à exercer les mêmes fonctions. Cette obligation ne peut être écartée en raison de contraintes budgétaires ou des priorités de la politique de gestion des personnels. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 11 juin 2003, n° 242058, M. Jean-Richard S.

Résumé : Les fonctions ouvrant droit à une décharge de service d’enseignement, ont pour objet d’apporter aux ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la recherche une expertise scientifique pour l’exercice de leurs compétences en matière d’orientation, d’organisation et de financement du service public de l’enseignement supérieur et de la recherche, telles qu’elles résultent des dispositions de la loi du 26 janvier 1984. La décharge de service d’enseignement autorisée par ces dispositions a pour seul objet de compenser la charge de travail que représentent ces fonctions d’expertise pour les intéressés, sans modifier leurs prérogatives, leurs avantages ou leur rémunération. Ainsi ces dispositions ne portent pas atteinte, par elles-mêmes, à l’indépendance que les enseignants chercheurs tirent de l’article L. 952-2 du code de l’éducation pour l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et leurs activités de recherche, à l’autonomie des universités, aux prérogatives que les professeurs des universités tirent de leur statut, à l’égalité entre membres des corps d’enseignants chercheurs, non plus qu’à aucun principe du droit budgétaire. [Lire la suite]

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