Cour administrative d’appel de Bordeaux, 12 novembre 2003, n° 01BX00661, Etablissement français du Sang c/ Consorts B. et Mutualité sociale agricole
Résumé : Une présomption d’imputabilité est établie dans le cas d’une contamination par le virus de l’hépatite C survenant après des transfusions de produits sanguins, présomption qu’il appartient à la partie défenderesse de renverser, soit en apportant la preuve de l’innocuité desdits produits transfusés, soit en établissant l’existence d’une cause étrangère dans la contamination virale. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Nancy, 13 novembre 2003, n° 02NC01192, Jean-Armel le F. et Tanya F.

Résumé : Dès lors que les examens mensuellement pratiqués et les deux échographies réalisées lors des vingt-quatrième et trente-deuxième semaines d’aménorrhée n’ont révélé aucun indice de nature à laisser penser que la patiente pourrait donner naissance à un enfant atteint de trisomie 21 et que eu égard à son âge et à son état de santé, la requérante n’avait pas de prédispositions particulières à présenter un tel risque et qu’elle ne s’est pas ouverte à son médecin de l’angoisse qui l’aurait habitée à l’idée de mettre au monde un enfant handicapé, le centre hospitalier n’a pas commis de faute caractérisée dans le suivi de la grossesse. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Nancy, 24 novembre 2003, n° 98NC01616, Philippe R.

Résumé : L’autorité administrative, lorsqu’elle prononce ou maintient l’hospitalisation d’office d’un aliéné, doit indiquer dans sa décision les considérations de droit et les circonstances de fait qui justifient cette mesure. Si elle peut satisfaire à cette exigence de motivation en se référant au certificat médical circonstancié qui doit être nécessairement être établi avant la décision préfectorale, c’est à la condition de s’en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 30 décembre 2003, n° 249989, Société Saint-Gobain Ceramiques avancées Desmarquest

Résumé : Il résulte des dispositions de l’article L. 5312-1 du code de la santé publique que l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut prendre les mesures énoncées à cet article, parmi lesquelles la suspension de l’utilisation et l’interdiction de la mise sur le marché, de la distribution, de l’exportation et de l’utilisation, à l’égard des produits, mentionnés à l’article L. 5311-1 du même code, qui ne sont soumis ni à autorisation ni à enregistrement avant leur mise sur le marché ou leur utilisation. Il est constant que les têtes de prothèses de hanche ne sont soumises qu’à une certification préalable à ces opérations. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 30 décembre 2003, n° 243954, Société anonyme Laboratoires Serono France

Résumé : Il résulte des dispositions combinées des articles L. 162-17 du code de la sécurité sociale et L. 5121-8 du code de la santé publique que seuls les médicaments pourvus d’une autorisation de mise sur le marché peuvent être pris en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d’assurance maladie. Le bénéfice d’une autorisation de mise sur le marché constituant ainsi une condition nécessaire pour l’inscription et le maintien sur la liste des médicaments remboursables et celle des médicaments agréés à l’usage des collectivités, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’autorisation de mise sur le marché d’une spécialité peut, en principe, être utilement présenté à l’appui de conclusions dirigées contre les décisions d’inscription de cette spécialité sur ces listes lorsque la décision relative à l’autorisation de mise sur le marché n’est pas devenue définitive. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 12 décembre 2003, n° 238277, M. Jean-Sébastien P.

Résumé : Si, en application des articles R. 5031 et R. 5032 du code de la santé publique, un des membres composant le conseil national de l’ordre des pharmaciens constitué en chambre de discipline est désigné comme rapporteur et peut procéder, dans le cadre et pour les besoins du débat contradictoire entre les parties, à des mesures d’instruction, notamment des auditions, qui ont pour objet de vérifier la pertinence des griefs et observations des parties et dont les résultats sont versés au dossier pour donner lieu à communication contradictoire, de telles attributions ne diffèrent pas de celles que la formation collégiale de jugement pourrait elle-même exercer et ne confèrent pas au rapporteur le pouvoir de décider par lui-même de modifier le champ de saisine de la juridiction. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 3 décembre 2003, n° 248600, Département de l’Hérault

Résumé : Il résulte du deuxième alinéa de l’article 14 de la loi du 30 juin 1975 que si l’autorité administrative compétente pour autoriser la création d’un établissement de retraite relevant du champ d’application de ces dispositions n’est pas tenue d’ordonner la fermeture d’un établissement fonctionnant sans autorisation, elle peut prononcer cette fermeture pour ce motif et lui seul, sauf lorsque celle-ci affecterait de manière gravement préjudiciable les capacités d’hébergement disponibles ou les intérêts des personnes hébergées. [Lire la suite]

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