Conseil d’Etat, 3 mai 2002, n° 224859, Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT)
Résumé : Si l’ONILAIT est chargé, en tant que gestionnaire de la réserve nationale, d’affecter à cette réserve les quantités individuelles qui n’ont pas été réattribuées par les acheteurs aux producteurs, aucune disposition législative ou réglementaire ne permet à cet office d’intervenir dans les rapports de droit privé qui s’établissent entre acheteurs et producteurs ni de statuer sur des litiges portant sur les déclarations des acheteurs relatives aux cessations de livraison. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 29 avril 2002, n° 216850, Fraternité sacerdotale Saint-Pie X

Résumé : Il ne résulte pas des dispositions de la loi de 1905 sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat que les libéralités reçues par les associations cultuelles destinées à l’accomplissement de leur objet ne pourraient être assorties de charges ayant pour objet d’assurer l’entretien du donateur, dès lors que ces charges ne sont pas de nature à remettre en cause l’objet cultuel de l’association. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 20 mars 2002, n° 218995, M. M.

Résumé : Le comptable peut demander à la Cour des comptes la révision d’un arrêt définitif rendu sur ses comptes en produisant des justifications recouvrées depuis ledit arrêt. Pour rejeter la demande de révision, la Cour des comptes a pu valablement se fonder sur le fait que le comptable ne justifiait pas qu’une circonstance de force majeure l’aurait empêché de produire la justification du recouvrement de la somme litigieuse qui lui avait été demandée par l’arrêt provisoire, avant que l’arrêt définitif de la Cour le déclarant débiteur vis-à-vis de l’Etat n’ait été rendu. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, Section, 15 mars 2002, n° 221020, Office des migrations internationales

Résumé : Les règles fixées par les articles 6, 7, 8 et 9 du décret du 29 décembre 1992 ne s’appliquent qu’aux titres émis par les ordonnateurs de l’Etat pour le recouvrement des créances de l’Etat. Les créances des établissements publics nationaux, au nombre desquels figure l’OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES, sont soumises à des règles spécifiques édictées par les articles 161 et suivants du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. En particulier, l’article 164 de ce décret prévoit, pour les créances de ces établissements, que seule l’opposition formée devant la juridiction compétente suspend leur recouvrement forcé, alors que, pour les créances de l’Etat, la réclamation préalable déposée auprès du comptable, qui doit nécessairement précéder le recours contentieux, a le même effet suspensif que ce dernier. [Lire la suite]

Tribunal administratif de Toulouse, 25 octobre 2001, n° 97/361, M. Jean B. et autres c/ Commune de Castres

Résumé : Les tarifs des services publics à caractère industriel et commercial qui servent de base à la détermination des sommes demandées aux usagers en vue de couvrir les charges du service, doivent trouver leur contrepartie directe dans le service rendu aux usagers et ne peuvent avoir légalement pour objet de couvrir des charges étrangères à la mission dévolue à ce service. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, Section, 7 décembre 2001, n° 206145, Société anonyme la Ferme de Rumont

Résumé : Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires prévoient qu’un prélèvement est assis sur la base d’éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l’administration ne peut établir ce prélèvement en retenant d’autres éléments que ceux ressortant d’une telle déclaration qu’après avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis l’intéressé à même de présenter ses observations. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 21 novembre 2001, n° 231230, Société Financiers Rembrandt

Résumé : Le refus d’approuver le programme opposé à la requérante ne pouvait régulièrement intervenir qu’après que l’entreprise intéressée eût été mise à même de présenter ses observations sur les éléments que le Conseil des marchés financiers se proposait de prendre en considération. Ainsi, la requérante, à qui cette possibilité n’a pas été offerte, est fondée à soutenir que la décision refusant d’approuver son programme d’activité a été prise en violation des droits de la défense et doit être annulée. [Lire la suite]

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