Cour administrative d’appel de Bordeaux, 3 juin 2003, n° 00BX02713, Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie c/ SA Michel Guérard Conseil
Résumé : Une entreprise peut valablement porter en provision et déduire de ses bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées par elle qu’ultérieurement, à la condition qu’elles apparaissent probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l’exercice, qu’elles soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante et que, si la provision tend à permettre ultérieurement de réaliser certains travaux d’entretien ou de réparation, ceux-ci excèdent, par leur nature et par leur importance, les travaux d’entretien ou de réparation dont le coût entre dans les charges annuelles et normales de l’entreprise. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Lyon, 20 mai 2003, n° 98LY00191, Association des Résidences pour Personnes Agées

Résumé : Les associations poursuivant un objet social ou philanthropique, ne sont pas passibles de la taxe professionnelle, dès lors, d’une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé et, d’autre part, que les services qu’elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où l’association intervient dans un domaine d’activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle n’est pas passible de la taxe professionnelle, si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s’adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l’information du public sur les services qu’elle offre. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 28 mai 2003, n° 99BX01426, M. Vincent L.

Résumé : Les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l’article 83 du code général des impôts. Toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l’installation ou le maintien du domicile dans un lieu éloigné du lieu de travail présente un caractère anormal, sauf justifications particulières [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 9 juillet 2003, n° 230116, M. Jean-Pierre M.

Résumé : L’associé d’une société de personnes soumis à l’impôt sur le revenu sur les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par ladite société à raison de la part correspondant à ses droits sociaux ne peut déduire les intérêts des emprunts auxquels il a eu recours en vue de financer l’acquisition de ces droits que s’il exerce une activité professionnelle au sein de cette société. Si, en principe, tout membre d’une société en participation qui a pour objet une activité imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux, doit être présumé y exercer une telle activité, fut-ce sans l’avoir révélé aux tiers, il en va en revanche différemment lorsqu’une ou plusieurs personnes autres que l’intéressé, qu’il s’agisse des associés ou non, ont été désignées pour gérer la société. Dans ce cas, il ne peut être regardé comme exerçant personnellement l’activité mise en société que si sa participation effective à cette activité est établie. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Marseille, 28 mai 2003, n° 99MA00123, Société Colas

Résumé : Une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par l’entreprise, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une précision suffisante. Elles apparaissent en outre comme probables eu égard aux circonstances de fait ou de droit constatées à la clôture de l’exercice et qu’enfin elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l’entreprise. En outre, en ce qui concerne les provisions pour charges, elles ne peuvent être déduites au titre d’un exercice que si se trouvent comptabilisés, au titre du même exercice, les produits afférents à ces charges selon les principes figurant au 2 bis de l’article 38 du code général des impôts. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Paris, 13 mai 2003, n° 01PA01203, M. Adrien M.

Résumé : L’activité commerciale de marchand de tableaux suppose l’achat et la revente. A aucun moment le service des impôts n’établit, ni même n’allègue, que les tableaux ayant fait l’objet de la taxation litigieuse à titre d’activité commerciale, et dont il est constant qu’ils proviennent de la collection personnelle de l’intéressé héritée de ses parents, ont été achetés par le requérant en vue de les revendre. Ainsi ces tableaux sont, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, totalement distincts des œuvres acquises par la galerie en vue de la revente. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Paris, 6 juin 2003, n° 98PA00278, M. Michael S.

Résumé : Au cours de l’année 1986, il n’est pas contesté que le requérant, de nationalité britannique, n’avait pas son domicile fiscal en France mais, étant locataire d’un appartement à Paris, il a néanmoins été assujetti à l’impôt sur le revenu sur la base forfaitaire prévue par les dispositions précitées de l’article 164 C du code général des impôts. Pour contester le bien-fondé de cet assujettissement, il soutient, en premier lieu, qu’il doit bénéficier des dispositions du second alinéa de l’article 164 C du code général des impôts en application de la clause de non-discrimination prévue par les dispositions précitées de l’article 25 de la convention franco-britannique. Ces stipulations sont applicables, comme l’administration l’a admis dans une instruction du 14 avril 1970, aux ressortissants britanniques même si, comme le requérant, ils ne résident pas dans un des Etats contractants. Cependant, si le requérant est ainsi en droit d’invoquer le bénéfice du second alinéa de l’article 164 C du code général des impôts, les documents qu’il produit n’établissent pas qu’il a acquitté, dans le pays où il était fiscalement domicilié au titre de l’année 1986, un impôt personnel sur l’ensemble de ses revenus au moins égal aux deux tiers de celui qu’il aurait eu à supporter en France sur la même base d’imposition ; que, par suite, il ne remplit pas la condition posée par le second alinéa de l’article 164 C du code général des impôts pour sortir du champ d’application de l’imposition forfaitaire prévue par le premier alinéa de cet article. [Lire la suite]

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