Conseil d’Etat, 10 juillet 2002, n° 230437, Fédération bancaire française
Résumé : La méconnaissance des obligations prévues à l’article 2 de la loi du 10 juillet 2000 est sanctionnée pénalement en vertu de l’article 3 de la même loi. Les dispositions précitées de l’article 4 du décret déterminant les aménagements des locaux desservis par les transporteurs de fonds, qui imposent le recours aux dispositifs techniques prévus à cet article en cas d’impossibilité en droit ou en fait de réaliser les dispositifs prévus à l’article 3, ne sont ni obscures ni ambiguës. Ainsi, le principe de légalité des délits et des peines qui impose que les incriminations pénales soient définies en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire, n’est pas méconnu. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 19 juin 2002, n° 221500, Commune de Marcq-en-Baroeul et autres

Résumé : En prévoyant que les communes sont tenues de vendre les armes qu’elles ne sont désormais plus autorisées à détenir ou à défaut, d’en confier la garde à des services de l’Etat, le décret attaqué se borne à faire application d’une part, des dispositions de valeur législative du décret du 18 avril 1939, d’autre part des dispositions de l’article L. 412-51 du code des communes, qui ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, référé, 21 mai 2002, n° 247008, M. R.

Résumé : Les moyens tirés de ce que le décret contesté méconnaîtrait la répartition des compétences entre le Président de la République et le Premier ministre et de ce qu’il porterait atteinte aux prérogatives du Conseil des ministres en matière d’adoption des projets de loi paraissent, en l’état de l’instruction, et eu égard, sur le premier point, aux responsabilités que la Constitution confère au chef de l’Etat et, sur le second, au caractère seulement préalable et préparatoire de l’intervention du Conseil de sécurité intérieure par rapport à la délibération du conseil des ministres, manifestement infondés. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 28 décembre 2001, n° 228824, Syndicat national du contrôle technique automobile

Résumé : La décision attaquée du 22 février 2000 autorise, jusqu’au 1er mars 2001, par dérogation aux dispositions réglementaires précitées, certains réseaux nationaux de contrôle technique des véhicules automobiles à réaliser les contrôles complémentaires de pollution, non seulement dans les centres de contrôle technique rattachés à ces réseaux, mais aussi, à l’aide de véhicules équipés des matériels nécessaires à ces contrôles, au lieu proposé par le client. Le caractère expérimental de ces mesures n’est pas de nature à les priver du caractère d’acte faisant grief. [Lire la suite]

Tribunal administratif de Lille, référé, 1er février 2002, n° 02-090, Société France Manche et Société The Channel Tunnel Group associées de la société Eurotunnel c/ Etat

Résumé : A l’appui de leur recours en annulation dudit arrêté, les sociétés requérantes font valoir que cette mesure de réquisition porte une atteinte au droit de propriété garanti par la Constitution, constitue une menace pour la sécurité d’installations considérées comme vitales pour la sécurité du pays, et affecte sérieusement l’activité d’un concessionnaire en portant atteinte au principe de continuité du service public. Toutefois, au soutien de ce moyen, tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet du Pas de Calais, les sociétés requérantes ne produisent aucun élément probant permettant d’établir, de façon certaine, et à la date de son édiction, l’irrégularité de l’arrêté en litige. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Nantes, 31 juillet 2001, n° 97NT00844, Société "L’Othala Production"

Résumé : Le maire de la commune peut, sur le fondement de ses pouvoirs généraux de police municipale, légalement interdire la tenue d’une rave-party dès lors que la décision est suffisamment motivée. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 21 novembre 2001, n° 202102, Commune de Wissous

Résumé : En jugeant que la qualité d’officier de police judiciaire du maire ne lui confère pas, à elle seule et indépendamment de la procédure prévue par les dispositions de l’article 25 du décret du 6 mai 1995, le droit à la détention et au port d’une arme, la cour n’a pas commis d’erreur de droit. [Lire la suite]

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