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Conseil d’Etat, référé, 10 août 2001, n° 237008, Commune de Meyreuil
Résumé : La légalité de mesures restreignant la liberté de circulation des mineurs dans un but de police est subordonnée à la double condition qu’elles soient justifiées par l’existence de risques particuliers dans les secteurs pour lesquels elles sont édictées et qu’elles soient adaptées par leur contenu à l’objectif de protection pris en compte. [Lire la suite]
Conseil d’Etat, référé, 10 août 2001, n° 237047, Commune d’Yerres
Résumé : la légalité de mesures restreignant à cette fin la liberté de circulation des mineurs est subordonnées à la double condition qu’elles soient justifiées par l’existence de risques particuliers dans les secteurs pour lesquels elles sont édictées et qu’elles soient adaptées par leur contenu à l’objectif de protection pris en compte. [Lire la suite]
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, référé, 25 juillet 2001, Préfet de la Seine-Saint-Denis
Résumé : Le dispositif prévu par les articles 1 et 2 de l’arrêté du maire d’Aulnay-sous-bois présente dans ses modalités d’exécution de prévention de la délinquance des mineurs de moins de 13 ans un caractère trop général parce qu’illimité dans le temps et que l’exécution forcée par reconduite au poste de police n’est pas conditionnée par une situation d’urgence ; que dans ces conditions la décision attaquée porte une atteinte excessive à la liberté de circulation des mineurs et il y a lieu d’ordonner la suspension dudit arrêté. [Lire la suite]
Conseil d’Etat, 27 juillet 2001, n° 216903, Fonds de défense des musulmans en justice
Résumé : Le port du voile ou du foulard, par lequel les femmes de confession musulmane peuvent entendre manifester leurs convictions religieuses, peut faire l’objet de restrictions notamment dans l’intérêt de l’ordre public. Les restrictions que prévoient les dispositions du décret du 25 novembre 1999 sur les cartes d’identités visent à limiter les risques de falsification et d’usurpation d’identité, ne sont pas disproportionnées au regard de cet objectif et, par suite, ne méconnaissent aucune des dispositions ni aucun des principes invoqués par l’association requérante. [Lire la suite]
Conseil d’Etat, 16 mars 2001, n° 207646, MINISTRE DE L’INTéRIEUR c/ M. Provensal
Résumé : Il appartient, notamment, au ministre de l’Intérieur de fixer les conditions d’admission dans les salles de jeu et, par voie de conséquence d’interdire l’accès de ces salles à toute personne dont la présence serait de nature à troubler l’ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux ainsi que le précisent les dispositions combinées de l’article 14 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 et de l’article 13 de l’arrêté ministériel du 23 décembre 1959 ; qu’indépendamment de ces mesures, le ministre peut, dans le cadre de ses pouvoirs, retirer au directeur, aux membres du comité de direction et aux personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux l’agrément requis pour l’exercice de leur activité par l’article 3 de la loi du 15 juin 1907, ainsi que le rappelle l’article 8 du décret du 22 décembre 1959 ; qu’une décision de retrait d’agrément peut, compte tenu du but qu’elle poursuit avoir, selon le cas, le caractère d’une mesure de police ou celui d’une sanction ; qu’en fonction des circonstances, le ministre peut, à titre conservatoire prononcer une mesure de suspension temporaire. [Lire la suite]
Conseil d’Etat, Avis, 27 Septembre 1999, M. Rouxel
Résumé : La réduction du nombre de points affecté
au permis de conduire, prononcée par le ministre et qui ne peut
faire l’objet d’un relèvement judiciaire, ne constitue pas une sanction
pénale accessoire à une condamnation. [Lire la suite]
Conseil d’État, 27 Octobre 1995, COMMUNE DE MORSANG-SUR-ORGE
Résumé : L’attraction de "lancer de nain" consistant à faire lancer un nain par des spectateurs conduit à utiliser comme un projectile une personne affectée d’un handicap physique et présentée comme telle ; que, par son objet même, une telle attraction porte atteinte à la dignité de la personne humaine ; que l’autorité investie du pouvoir de police municipale pouvait, dès lors, l’interdire même en l’absence de circonstances locales particulières et alors même que des mesures de protection avaient été prises pour assurer la sécurité de la personne en cause et que celle-ci se prêtait librement à cette exhibition, contre rémunération. [Lire la suite]
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