Conseil d’Etat, 23 juin 2004, n° 220490, Philippe et Vincent L.-B.
Résumé : Eu égard à l’objet des dispositions de l’article L. 331-3 du code rural qui sont relatives aux contrôles sur les structures agricoles, une simple substitution d’exploitant, lorsque le propriétaire reprend la totalité de l’exploitation, sans aucun changement de la structure foncière, n’a ni pour objet ni pour effet de supprimer une exploitation agricole et ainsi ne nécessite pas, à ce titre, l’autorisation préalable prévue par les dispositions précitées. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Douai, 13 mai 2004, n° 01DA00100, Ministre de l’agriculture et de la pêche c/ Jean C.

Résumé : Pour les producteurs ayant opté pour le régime général de paiement compensatoire, le gel de terres dans les conditions prévues par les règlements (CEE) n° 1765/92 et 762-94 est une condition nécessaire à l’éligibilité de leurs surfaces cultivées au versement de paiements compensatoires. Au cas où, lors du contrôle administratif de la déclaration du producteur, il est constaté qu’aucune terre ne fait l’objet d’un gel dans les conditions prévues par ces règlements, aucun paiement compensatoire n’est dû au titre des surfaces cultivées. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Nantes, 23 mars 2004, n° 01NT01784, Association foncière de remembrement d’Outarville

Résumé : Dans le cadre d’un second remembrement, le département peut décider la prise en charge des dépenses relatives aux opérations d’aménagement foncier, à l’exclusion des dépenses relatives aux travaux connexes prévus à l’article L. 123-8 du code rural, et que la participation que, dans une telle hypothèse, il peut néanmoins exiger de l’ensemble des propriétaires ou des exploitants concernés après en avoir fixé les bases de répartition, versée au fonds de concours créé à la section "Investissement du budget du département", constitue une recette départementale dont il appartient au président du conseil général de prescrire la perception. Aucune disposition législative ou réglementaire n’autorise le département à mettre le montant à recouvrer en raison de ces dépenses à la charge d’une association foncière de remembrement et à habiliter cette dernière à prélever auprès des propriétaires ou des exploitants concernés la participation due par eux à ce titre. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Nantes, 3 février 2004, n° 01NT00112, Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT)

Résumé : Si l’ONILAIT est chargé, notamment, en ce qui concerne les quantités de référence laitières spécifiques, de notifier à l’acheteur le montant du supplément qui peut être attribué à chaque producteur lui livrant du lait, cet office ne tient d’aucune disposition législative ou réglementaire le pouvoir de supprimer le bénéfice de ce supplément alloué à un producteur figurant sur la liste nominative des bénéficiaires dont la désignation relève de la seule compétence du préfet du département qui l’exerce après avoir recueilli l’avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 19 mai 2004, n° 247287, Association foncière de remembrement de Seris et Association foncière de remembrement de Concriers

Résumé : Les associations foncières de remembrement constituées sur le fondement de l’article L. 123-9 du code rural ont le caractère d’associations syndicales et sont soumises, lorsqu’il n’y est pas dérogé par une disposition spéciale, à celles des règles applicables à ces établissements publics qui sont compatibles avec les exigences particulières de leur organisation et de leur fonctionnement. Aucune disposition législative ou réglementaire ne déroge, en ce qui concerne les associations foncières, aux dispositions de l’article 43 du décret du 18 décembre 1927, portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, en vertu desquelles "le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d’être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases". Il résulte de ces dispositions, qui ne sont pas incompatibles avec l’organisation ou le fonctionnement des associations foncières de remembrement, que ce n’est qu’à l’appui d’un recours dirigé contre le premier rôle ayant fait application des bases de répartition des dépenses, et à la condition que celui-ci soit formé dans le délai prescrit, que les propriétaires intéressés par les travaux envisagés peuvent se prévaloir des illégalités qui entachent les bases de répartition. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 17 mars 2004, n° 233469, Ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer c/ M. et Mme D.-B.

Résumé : Les recours administratifs devant la commission communale d’aménagement foncier puis la commission départementale d’aménagement foncier constituent des recours administratifs obligatoires préalables aux recours contentieux formés contre les décisions relatives au remembrement. Lorsqu’un remembrement est effectué en vue de la réalisation d’un grand ouvrage public et qu’il apparaît inévitable de déroger aux dispositions de l’article 19 du code rural, les propriétaires pour lesquels, du fait de ces dérogations, des préjudices subsistent au terme des opérations de remembrement, sont fondés à demander au maître de l’ouvrage réparation des dommages résultant de ces opérations, constatés à l’issue de celles-ci, à titre de dommages de travaux publics. Les commissions communales et départementales d’aménagement foncier, qui sont dépourvues de compétence pour allouer des indemnités portant réparation de ces préjudices, ne peuvent connaître de demandes tendant à l’attribution de telles indemnités. Toutefois, la nature et l’étendue des dommages, dans la mesure où ils résultent de dérogations apportées aux règles qui s’appliquent aux opérations de remembrement, ne peuvent être constatées qu’une fois que la procédure administrative de remembrement a été menée à son terme. Le juge administratif ne peut être éventuellement saisi d’une demande de réparation des dommages pouvant subsister, à titre de dommages de travaux publics, qu’après que les opérations de remembrement ont été préalablement contestées devant la commission départementale d’aménagement foncier aux fins de supprimer ou, à tout le moins de réduire, les dommages subis . [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 16 février 2004, n° 261110, Véronique N.

Résumé : La circonstance que le préfet puisse, sur le fondement de l’article L. 215-9 du code rural, suspendre ou retirer un certificat de capacité n’implique aucunement que, saisi d’une demande de délivrance d’un tel certificat, il soit habilité à surseoir à statuer sur celle-ci. [Lire la suite]

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