Cour administrative d’appel de Paris, 20 mai 2003, n° 02PA04193, Syndicat national des huissiers de justice
Résumé : En estimant qu’il résultait des dispositions de l’ordonnance du 2 novembre 1945 que le législateur avait entendu, nonobstant l’existence de syndicats professionnels librement constitués, réserver la participation à des négociations collectives, en qualité d’employeur, à la seule Chambre nationale des huissiers de justice, à l’exclusion de toute autre organisation d’employeurs, les premiers juges n’ont pas commis d’erreur de droit. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 30 juin 2003, n° 247727, SCP Chenu-Scrive-Berard

Résumé : Indemnisation des commissaires-priseurs : seules les immobilisations corporelles du titulaire de l’office peuvent être retenues pour le calcul de l’indemnisation. Ni les immobilisations incorporelles qu’il pourrait détenir sous la forme de parts dans une autre société, quelle qu’en soit la forme, ni les immobilisations corporelles détenues par une société dont il serait associé, n’ont, en revanche à être prises en compte. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 30 juin 2003, n° 222160, M. Jean-Pierre M.

Résumé : Lorsqu’il statue comme conseil de discipline des magistrats du siège, le Conseil supérieur de la magistrature a le caractère d’une juridiction administrative devant laquelle doivent être observées les règles générales de procédure, dont l’application n’est pas incompatible avec son organisation ou n’a pas été écartée par une disposition expresse. Au nombre de ces règles sont comprises celles qui régissent la récusation. En vertu de celles-ci, tout justiciable est recevable à présenter à la juridiction saisie une demande de récusation de l’un de ses membres, dès qu’il a connaissance d’une cause de récusation. Lorsqu’elle se prononce sur une demande de récusation, la juridiction en cause doit statuer sans la participation de celui de ses membres qui en est l’objet. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 25 juin 2003, n° 251833, Mme Marie-Cécile C.

Résumé : Si un magistrat n’est pas recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir des décisions par lesquelles l’autorité administrative accepte ou refuse de faire enregistrer, classer et numéroter et de compléter les pièces de son dossier administratif, qui ne font pas par elles-mêmes grief à l’intéressé, il est en revanche recevable, lorsqu’il estime que les dispositions de l’article 12-2 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 ont été méconnues, à déférer au juge administratif la décision par laquelle l’administration refuserait de procéder au retrait de son dossier des pièces qui, selon lui, ne peuvent légalement y figurer. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, Section, 20 juin 2003, n° 248242, M. Daniel S.

Résumé : Il résulte des dispositions des articles 65 de la Constitution, 48 et 66 de l’ordonnance portant loi organique du 22 décembre 1958 que lorsque le Conseil supérieur de la magistrature est saisi de manquements reprochés à un magistrat du parquet, il ne dispose pas d’un pouvoir de décision mais doit émettre un avis sur le principe d’une sanction et, s’il y a lieu, sur son quantum. Il appartient ensuite au garde des sceaux d’exercer son pouvoir disciplinaire pour, s’il estime qu’une faute peut être reprochée à ce magistrat, déterminer, au vu tant de l’avis du Conseil supérieur de la magistrature - qu’il peut consulter à nouveau dans les conditions prévues à l’article 66 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 - que de l’ensemble des circonstances de l’affaire, celle des sanctions figurant à l’article 45 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 qui lui paraît devoir être infligée. Le garde des sceaux doit être regardé comme ayant renoncé à exercer le pouvoir d’appréciation qu’en application de la Constitution et de l’ordonnance portant loi organique du 22 décembre 1958 il lui appartient de mettre en oeuvre lorsque, après fait savoir publiquement qu’il se conformerait à l’avis du Conseil supérieur de la magistrature, quel qu’il fût - intention confirmée par le directeur des services judiciaires lors de son audition par le Conseil - il s’est entièrement approprié les motifs et la portée de l’avis du Conseil supérieur de la magistrature. Le garde des sceaux a dans ces conditions méconnu l’étendue de sa compétence et entaché sa décision d’une erreur de droit. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Lyon, 31 mars 2003, n° 01LY01191, M. Eric D.

Résumé : Les conditions de diplôme exigées des candidats à l’auditorat sont différentes selon que les postulants font acte de candidature au concours de recrutement d’auditeurs de justice ou à une nomination directe dans ce grade. Il s’ensuit qu’une personne qui remplit les conditions de diplôme exigée pour participer au concours de recrutement d’auditeurs de justice ne peut pas faire acte de candidature à une nomination directe si elle n’est pas en outre titulaire d’une maîtrise en droit. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 14 mai 2003, n° 234427, M. Gérard P.

Résumé : Il résulte de l’article 89 du décret du 12 août 1969 que la chambre nationale de discipline peut, au titre des sanctions qu’elle peut infliger aux commissaires aux comptes, prononcer la suspension pour une durée n’excédant pas cinq ans ou la radiation de la liste d’un membre de cette profession. Ainsi, les décisions de cette instance sont susceptibles de porter atteinte au droit d’exercer la profession de commissaire aux comptes, lequel revêt le caractère d’un droit de caractère civil au sens des stipulations précitées de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. [Lire la suite]

[1-7] [8-14] [15-21] [22-28] [29-35] [36-42] [43-49] [50-51]

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site