Conseil d’Etat, Assemblée, 5 mars 2003, n° 238039, Ordre des avocats à la Cour d’appel de Paris
Résumé : Le décret du 28 novembre 1966 n’ayant pu légalement abroger le décret-loi du 12 novembre 1938, le Premier ministre tenait des dispositions de ce dernier la compétence pour étendre aux collectivités locales, ainsi qu’il l’a fait par le décret du 7 mars 2001 portant code des marchés publics, les règles nouvelles qu’il édictait pour les marchés publics de l’Etat. Par le décret-loi du 12 novembre 1938, le gouvernement a pu légalement renvoyer à des règlements d’administration publique à intervenir, y compris après la date d’expiration de l’habilitation qu’il tenait de cette loi, le soin d’édicter les mesures d’application de la règle, fixée par lui en vertu de cette habilitation, d’extension aux marchés des collectivités locales, sous réserve des ajustements nécessaires, des dispositions applicables aux marchés de l’Etat. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 19 février 2003, n° 243427, Préfet de l’Hérault c/ M. Lahcen H.

Résumé : Il résulte des dispositions combinées des articles 18 et 21 de la loi du 12 avril 2000 que, sauf dans le cas où un décret en Conseil d’Etat prévoit un délai différent, le silence gardé pendant plus de deux mois par les autorités administratives sur les recours gracieux ou hiérarchiques qui leur ont été adressés à compter du 1er novembre 2000, date à laquelle sont entrés en vigueur ces articles en application de l’article 43 de la même loi, ont fait naître une décision implicite de rejet. Il résulte également de la combinaison des articles 18 et 19 de la même loi qu’à compter de l’entrée en vigueur du décret du 6 juin 2001 pris notamment pour l’application de cet article 19, le délai de recours ne court à l’encontre d’une telle décision implicite que si le recours gracieux ou hiérarchique, adressé après cette date, a fait l’objet d’un accusé de réception comportant les mentions exigées par l’article 1er du décret précité. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 19 février 2003, n° 235697, Société Auberge ferme des Genets

Résumé : L’interprétation que, par voie, notamment, de circulaires ou d’instructions, l’autorité administrative donne des lois et règlements qu’elle a pour mission de mettre en oeuvre n’est pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu’en soit le bien-fondé, faire grief. En revanche, les dispositions impératives à caractère général d’une circulaire ou d’une instruction doivent être regardées comme faisant grief, tout comme le refus de les abroger. Le recours formé à leur encontre doit être accueilli si ces dispositions fixent, dans le silence des textes, un règle nouvelle entachée d’incompétence ou si, alors même qu’elles ont été compétemment prises, il est soutenu à bon droit qu’elles sont illégales pour d’autres motifs. Il en va de même s’il est soutenu à bon droit que l’interprétation qu’elles prescrivent d’adopter, soit méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu’elle entendait expliciter, soit réitère une règle contraire à une norme juridique supérieure. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 19 février 2003, n° 237321, Préfet de la Seine-Maritime c/ Mme Aicha L.-C.

Résumé : Il résulte des dispositions combinées des articles 18 et 21 de la loi du 12 avril 2000 que, sauf dans les cas où un décret au Conseil d’Etat prévoit un délai différent, le silence gardé pendant plus de deux mois par les autorités administratives sur les recours gracieux ou hiérarchiques qui leur ont été adressés à compter du 1er novembre 2000, date à laquelle sont entrés en vigueur ces articles en application de l’article 43 de la même loi, ont fait naître une décision implicite de rejet. Il résulte également de la combinaison des articles 18 et 19 de la loi avec celles du décret du 28 novembre 1983 que, jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 6 juin 2001 pris notamment pour l’application de l’article 19 de la loi, le délai de recours n’a couru à l’encontre de celles de ces décisions qui émanent de l’Etat et de ses établissements que si le recours gracieux ou hiérarchique adressé après le 1er novembre 2000 a fait l’objet d’un accusé de réception comportant les indications exigées par l’article 5 du décret du 28 novembre 1983. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 12 février 2003, n° 236642, Société Capral

Résumé : L’avis aux importateurs publié au Journal officiel, bien que non signé, doit être regardé comme ayant pour auteur le ministre de l’emploi et de la solidarité sous le timbre duquel il est publié. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 30 décembre 2002, n° 221746, Association des usagers de l’administration et des services publics et privés (ADUA) et autres

Résumé : Aucun texte législatif ni aucun principe général du droit n’interdisaient aux auteurs du décret attaqué de prévoir que, lorsque des notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967 susvisés sont faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 29 novembre 2002, n° 228664, M. Bernard T.

Résumé : Si le refus d’autorisation opposé au requérant devait être motivé en application des dispositions de la loi de 1979, il n’en va pas de même de la mise en demeure du 28 avril 1997 qui se bornait à lui rappeler qu’il utilisait sans autorisation un local d’habitation à des fins professionnelles et à l’inviter en conséquence à rendre ce local à l’habitation. [Lire la suite]

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