Conseil d’Etat, 30 avril 2004, n° 236361, Société les Rapides de la Côte d’Azur
Résumé : Les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi, et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi ; qu’en outre, pour refuser l’autorisation sollicitée, l’autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d’intérêt général relevant de son pouvoir d’appréciation de l’opportunité, sous réserve qu’une atteinte excessive ne soit pas portée à l’un ou l’autre des intérêts en présence. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 9 avril 2004, n° 240857, Office public d’habitations à loyer modéré du Tarn

Résumé : En jugeant que ni son statut, ni la mission de service public qu’il assure, ne faisaient obstacle à ce que l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DU TARN prît les mesures appropriées en vue d’adapter son parc immobilier aux besoins de la population locale et qu’un déséquilibre du marché locatif ne peut, sauf circonstances particulières, être regardé comme indépendant de la volonté du contribuable, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, implicitement mais nécessairement, estimé que l’office n’établissait pas avoir pris des mesures destinées à réduire le taux de vacance de son parc immobilier locatif ou s’être trouvé, du fait de circonstances particulières, dans l’impossibilité de les mettre en œuvre. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 9 avril 2004, n° 233630, Société Endel et Me Facques

Résumé : Si l’administration, saisie d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, doit vérifier que cette demande est présentée par l’employeur de ce salarié ou par une personne ayant qualifié pour agir en son nom, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de soulever d’office le moyen tiré de ce qu’une telle condition de la légalité de l’autorisation délivrée ne serait pas remplie. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 17 mars 2004, n° 262659, Syndicat départemental unitaire des collectivités locales, de l’intérieur et des affaires sociales du Val-de-Marne

Résumé : S’il appartient aux organisations syndicales, titulaires de décharges de service dans les conditions définies par les troisième et quatrième alinéas du même article, de désigner ceux de leurs membres qu’elles entendent voir bénéficier de ces décharges et, en sens inverse, ceux des bénéficiaires de ces décharges dont elles souhaitent qu’elles leur soient retirées, l’attribution de ces décharges aux personnes ainsi désignées, ou leur retrait, fait nécessairement l’objet d’une décision de l’autorité administrative qui est susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 13 février 2004, n° 255297, Caisse autonome de retraite des médecins de France

Résumé : Si la compensation généralisée vieillesse restreint le libre usage, par les caisses, des ressources provenant des cotisations des assurés et qui peuvent être regardées comme des biens, au sens des stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, c’est pour assurer, conformément à l’intérêt général, une solidarité financière des régimes d’assurance vieillesse, définie en fonction de critères objectifs, en rapport avec son objet, afin d’atténuer les déséquilibres démographiques entre les différents régimes et donc de remédier aux inégalités affectant les prestations de retraite dont bénéficient les différents assurés. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 13 février 2004, n° 251151, Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité c/ Société Training SA

Résumé : Si l’article L. 981-11 du code du travail, issu de la loi du 24 février 1984 portant réforme de la formation professionnelle continue et modification corrélative du code du travail, prévoit que " Les organismes de formation qui accueillent des jeunes titulaires de l’un des contrats de travail définis aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 sont soumis au contrôle de l’Etat dans des conditions définies par décret ", reprenant ainsi le principe posé à l’article 6 de la loi du 12 juillet 1980 abrogée par la loi du 24 février 1984, il n’en résulte pas que le législateur ait entendu exclure les organismes dispensant la formation professionnelle en alternance, laquelle fait partie intégrante de la formation professionnelle continue, du régime de droit commun du contrôle de la formation professionnelle continue définie à l’article L. 900-1 précité régi par les dispositions des articles L. 991-1 et suivants et R. 991-1 et suivants du code du travail regroupés dans le titre neuvième du livre neuvième de ce code, aussi longtemps que le décret prévu par cet article L. 981-11 pour permettre d’éventuels aménagements au régime de droit commun du contrôle de la formation professionnelle continue afin de tenir compte des particularités de la formation professionnelle en alternance n’aura pas été adopté. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, Avis, 16 février 2004, n° 261652, Association familiale Les papillons blancs de Denain et environs

Résumé : Les dispositions du III de l’article L. 314-7 du code de l’action sociale et des familles issues de l’article 55 de la loi du 2 janvier 2002, qui définissent les conditions dans lesquelles l’autorité compétente en matière de tarification peut modifier les prévisions de charges ou de produits, sont suffisamment précises pour être applicables en l’absence de dispositions réglementaires, dont la loi ne prévoit d’ailleurs pas l’intervention, précisant notamment les indicateurs de comparaison des coûts des établissements fournissant des prestations comparables. Elles sont donc entrées en vigueur immédiatement. [Lire la suite]

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