Cour administrative d’appel de Nantes, 4 décembre 2003, n° 00NT01294, Département du Finistère
Résumé : Si, en vertu des dispositions des articles L.148 et L.150 du code de la santé publique, le département est compétent, cette mission s’exerçant sous l’autorité du président du conseil général, pour organiser et gérer les activités de protection maternelle et infantile sur une base territoriale dans le cadre d’un service non doté de la personnalité morale et pour confier certaines missions qui lui sont imparties à des organismes privés à but non lucratif, ces mêmes dispositions impliquent également que le service de la protection maternelle et infantile soit organisé en unité structurelle cohérente comprenant des personnels qualifiés, notamment dans les domaines médical, paramédical, social et psychologique, placés sous la responsabilité d’un médecin. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 4 février 2004, n° 225310, Pierre L. et Pascale W.

Résumé : Il résulte des dispositions de la directive du 18 juin 1992, telles qu’interprétées par la Cour de justice des communautés européennes, que les Etats membres devaient adopter avant le 18 juin 1994 les mesures nécessaires pour qu’un ressortissant d’un autre Etat membre qui veut exercer, à titre indépendant ou salarié, une profession réglementée dont l’accès est subordonné, dans l’Etat d’accueil, à la possession d’un diplôme, ne se voie pas opposer, lorsque la correspondance entre les diplômes délivrés par l’Etat d’accueil et par l’Etat d’origine n’est que partielle, un refus d’apprécier si les connaissances acquises par l’intéressé, après l’obtention du diplôme, dans le cadre d’une expérience pratique complètent suffisamment celles qu’atteste son diplôme étranger. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 4 février 2004, n° 255956, Société Owens Corning Fiberglass France

Résumé : En vertu des dispositions des articles L. 514-2 et L. 412-18 du code du travail le licenciement des salariés légalement investis des fonctions de conseiller prud’homal, qui bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail ; que lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d’effectifs et de la possibilité d’assurer le reclassement du salarié dans l’entreprise. Pour apprécier les possibilités de reclassement, l’autorité administrative, saisie d’une demande d’autorisation de licenciement pour motif économique par une société appartenant à un groupe, ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de la société où se trouve l’emploi du salarié protégé concerné par le licenciement. Elle est tenue, dans le cas où cette dernière relève d’un groupe, et pour ceux des salariés qui ont manifesté à sa demande leur intérêt de principe pour un reclassement à l’étranger, de faire porter son examen sur les possibilités de reclassement pouvant exister dans les sociétés du groupe, y compris celles ayant leur siège à l’étranger, dont les activités ou l’organisation offrent à l’intéressé, compte tenu de ses compétences et de la législation du pays d’accueil, la possibilité d’exercer des fonctions comparables. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 2 février 2004, n° 226516, Confédération générale du travail Force Ouvirère, Fédération des employés et cadres

Résumé : Pour l’application des dispositions de l’article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, il appartient au ministre de déterminer les organisations syndicales les plus représentatives en tenant compte notamment, au vu de leurs effectifs et des résultats aux élections des représentants du personnel à la commission paritaire nationale des chambres de métiers pour le personnel, instituée par l’article 50 du statut du personnel administratif des chambres de métiers, puis d’apprécier le nombre des sièges devant être attribués à chacune de ces organisations. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 7 octobre 2003, n° 00BX02970, Annie P.

Résumé : En vertu de l’article L 351-8 du code de la construction et de l’habitation, l’aide personnalisée au logement est liquidée et payée pour le compte du fonds national de l’habitation par les organismes ou services désignés parmi ceux qui sont chargés de gérer les prestations familiales. Les caisses d’allocations familiales, désignées pour assurer le versement de l’aide personnalisée au logement, en arrêtent le montant en tenant compte, notamment, en vertu de l’article L 351-3 du code de la construction et de l’habitation, de la situation de famille du demandeur, de ses ressources et de la dépense de logement supportée par la famille. Lorsque des modifications ont affecté ces données, les caisses d’allocations familiales sont fondées à demander le reversement des sommes indûment payées et, lorsque leurs diligences à l’encontre du débiteur sont restées sans effet, à saisir le juge administratif aux fins de condamnation de l’allocataire au remboursement du trop perçu. Il appartient au juge, saisi d’une telle action, et alors même que l’allocataire n’a pas exercé dans le délai prescrit les recours prévus par les dispositions des articles L 351-14, R 351-50 et R 351-51 du code de la construction et de l’habitation, d’examiner les moyens soulevés en défense par cet allocataire et tirés de l’absence de bien-fondé de la créance litigieuse. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Paris, 3 décembre 2003, n° 02PA02164, Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité

Résumé : Les personnes qui, à la date de leur soixantième anniversaire, peuvent faire liquider au taux plein les pensions auxquelles elles peuvent prétendre, cessent de percevoir à cette date l’allocation spéciale prévue par l’article R. 322-7 du code du travail. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 16 janvier 2004, n° 248316, Société Pinault Printemps Redoute

Résumé : Dans le cas où, en application des dispositions précitées de l’article L. 439-3 du code du travail, le directeur départemental du travail et de l’emploi dans le ressort duquel se trouve le siège de l’entreprise dominante décide de la répartition des sièges du comité de groupe entre les élus du ou des collèges en cause, cette décision ne produit d’effet direct qu’au siège de l’entreprise dominante du groupe quelle que soit l’étendue de la compétence géographique de ce comité. [Lire la suite]

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