Conseil d’Etat, 31 mars 2008, n° 291342, Garde des Sceaux, Ministre de la justice c/ Consorts S.
Résumé : La responsabilité de l’Etat du fait des services pénitentiaires en cas de dommage résultant du suicide d’un détenu peut être recherchée en cas de faute. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 5 mars 2008, n° 287136, Caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor et Centre hospitalier de Dinan

Résumé : En prévoyant l’applicabilité immédiate des dispositions de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique, l’article 101 de la loi du 4 mars 2002 a porté à dix ans le délai de prescription des créances qui n’étaient pas prescrites à la date de publication de la loi mais n’a pas relevé de la prescription les créances qui, à cette date, étaient déjà prescrites par application de la loi du 31 décembre 1968. Une créance pour laquelle le délai de quatre ans prévu par cette loi était expiré à la date de publication de la loi du 4 mars 2002 doit être regardée comme ayant été prescrite alors même que la prescription n’avait pas été opposée antérieurement par la personne publique débitrice. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 16 janvier 2008, n° 283153, Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions

Résumé : Aux termes de l’article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : " L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (.) ". L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou délits commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifié. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Nancy, 29 janvier 2004, n° 98NC02160, M. et Mme. Roger A.

Résumé : Les services départementaux d’Etat de l’équipement mis à la disposition de la commune pour l’instruction des permis de construire agissent sous l’autorité du maire qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l’exécution des tâches qui leur sont ainsi confiées. La responsabilité de l’Etat ne peut, en ce cas, être engagée envers la commune que lorsqu’un agent de l’Etat commet une faute en refusant ou en négligeant d’exécuter un ordre ou une instruction du maire. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Nantes, 19 février 2004, n° 01NT01806, Mutuelle assurance des instituteurs de France

Résumé : Il résulte de l’ensemble des prescriptions de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, modifiée par la loi du 24 mai 1951, que le législateur a entendu généraliser dans ce domaine des méthodes de rééducation fondées sur un régime de liberté surveillée. Appliquée à un mineur dont la garde a été confiée par le juge des enfants, conformément aux dispositions de l’article 10 de l’ordonnance soit à une institution privée habilitée soit à une "personne digne de confiance", leur emploi crée également un risque spécial et est susceptible en cas de dommages causés aux tiers par ces derniers d’engager, même sans faute, la responsabilité de la puissance publique à leur égard. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Nantes, 17 février 2004, n° 01NT00897, Département de Loire-Atlantique

Résumé : Lorsqu’une personne publique se voit confier, sur le fondement des dispositions des articles 375 et suivants du code civil, la garde d’un mineur en danger, la responsabilité de la personne publique en raison des dommages éventuellement causés aux tiers par le mineur ne saurait, eu égard aux difficultés éducatives qui résultent de cette prise en charge et au risque qu’elles créent, être subordonnée à la preuve d’une faute commise par l’administration, mais découle des conditions mêmes dans lesquelles fonctionne le service. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Paris, 13 mai 2004, n° 01PA02537, José L.

Résumé : Les dispositions des articles L.511-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation s’appliquent quelle que soit la cause de péril à l’exception des cas où la ruine dont est menacée l’immeuble est exclusivement due à des accidents naturels. [Lire la suite]

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