Conseil d’Etat, 9 juillet 2008, n° 284831, Ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer c/ Commune de Montigny le Bretonneux
Résumé : Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une disposition d’un plan d’occupation des sols régulièrement approuvé, cette circonstance ne s’oppose pas à la délivrance ultérieure d’un permis de construire s’il s’agit de travaux qui doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues. Dans l’hypothèse où le permis de construire est relatif à une partie d’un ouvrage indivisible, il y a lieu d’apprécier cette meilleure conformité en tenant compte de l’ensemble de l’ouvrage. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 7 juillet 2008, n° 310985, Philippe A.

Résumé : Le demandeur d’un permis de construire n’est réputé être titulaire d’un permis tacite que lorsqu’aucune décision ne lui a été notifiée avant l’expiration du délai réglementaire d’instruction de son dossier. Cette notification doit être regardée comme étant intervenue à la date à laquelle le pli a été présenté pour la première fois à son adresse. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 7 juillet 2008, n° 300836, Etablissement public foncier de la région Nord-Pas de Calais

Résumé : Les titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, s’ils justifient, à la date à laquelle ils l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date et, d’autre part, s’ils font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 7 juillet 2008, n° 296438, Commune de Verdun

Résumé : Ces dispositions doivent être interprétées en ce sens que si, lorsqu’un avis négatif a été émis sur une demande de permis de démolir, selon le cas, par le ministre chargé des monuments historiques, le ministre chargé des sites ou leur délégué ou par l’architecte des bâtiments de France, cet avis s’impose en principe au maire, ce dernier conserve, en cas d’avis favorable de ceux-ci délivrés au titre des lois du 31 décembre 1913 et du 2 mai 1930, la possibilité d’apprécier plus généralement si les travaux de démolition envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des quartiers, des monuments et des sites et, le cas échéant, de refuser le permis sollicité ou de l’assortir de prescriptions spéciales. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 7 juillet 2008, n° 293632, Yves P.

Résumé : Pour l’application de ces dispositions au cas d’une demande de certificat d’urbanisme portant sur l’aménagement de bâtiments existants, il y a lieu, pour déterminer leur surface hors œuvre nette avant travaux et hors le cas de fraude, de prendre en considération leur mode d’utilisation effectif à la date de la demande, sans qu’il soit besoin de rechercher si ce mode d’utilisation avait été autorisé par la délivrance d’un permis de construire. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 18 juin 2008, n° 277700, Maria Anahid T. et Emmanuel M.

Résumé : Si l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement annulé, disposait qu’un arrêté de péril ordinaire devait être homologué par le juge administratif, les dispositions de cet article, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 15 décembre 2005, en vigueur depuis le 1er octobre 2006, précisent seulement que l’arrêté de péril intervient à l’issue d’une procédure contradictoire et que si le propriétaire ne réalise pas les mesures ordonnées le maire peut, après mise en demeure non suivie d’effet, les faire exécuter d’office aux frais de l’intéressé ; que l’article 7 du décret du 8 novembre 2006 relatif à la lutte contre l’habitat insalubre ou dangereux et à la sécurité des immeubles collectifs d’habitation prévoit à titre transitoire que si un arrêté de péril, pris avant le 1er octobre 2006, n’a pas, à cette date, fait l’objet d’une homologation par le tribunal administratif, il appartient au maire, s’il constate que le péril n’a pas cessé, de mettre le propriétaire en mesure de présenter des observations sur les mesures ordonnées, puis de fixer un délai pour leur exécution. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 16 juin 2008, n° 293857, Patrick G.

Résumé : Les modifications définitives apportées à la circulation générale, et résultant des changements effectués dans l’assiette ou la direction des voies publiques existantes, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité. Les allongements de parcours et les difficultés d’accès des riverains à leur propriété du fait de la disparition d’une voie d’accès qu’ils utilisaient, que celle-ci résulte d’un parti d’aménagement de la collectivité publique ou d’un défaut d’entretien de la voie, ne peuvent ouvrir droit à indemnisation à leur profit que si elles excèdent les sujétions qui doivent normalement être supportées sans indemnité. [Lire la suite]

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