Conseil d’Etat, 7 mars 2008, n° 289419, Ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire c/ Abderhamane M.
Résumé : L’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la commission des recours des réfugiés, devenue la cour nationale du droit d’asile. En l’absence d’une telle notification, et alors même qu’il incombe aux services de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la cour nationale du droit d’asile d’y pourvoir, l’autorité administrative ne peut regarder l’étranger à qui l’asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 17 février 2004, n° 01BX02617, Mle J.

Résumé : Si, à elle seule, la conclusion d’un pacte civil de solidarité par un ressortissant étranger, soit avec un ressortissant français, soit avec tout ressortissant étranger en situation régulière n’emporte pas de plein droit délivrance d’une carte de séjour temporaire, elle constitue cependant un élément de la situation personnelle de l’intéressé dont l’administration doit tenir compte pour apprécier si un refus de délivrance de la carte de séjour sollicitée par le demandeur, compte tenu de l’ancienneté de la vie commune avec son partenaire, n’entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 11 juin 2004, n° 249473, Ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales c/ M. K. K. B.

Résumé : Il appartient à l’étranger qui, à la suite d’un arrêté d’expulsion ou d’une décision de reconduite à la frontière prise à l’initiative de l’administration ou pour l’exécution d’une décision judiciaire d’interdiction du territoire, demande à être assigné à résidence en application de l’article 28 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, de justifier soit qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle ou juridique de quitter le territoire français soit que sa vie ou sa liberté sont menacées dans le pays de destination qui lui est assigné ou qu’il est exposé dans ce pays à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 11 juin 2004, n° 245307, Mustapha C.

Résumé : L’annulation pour excès de pouvoir d’un arrêté d’expulsion fait revivre, à la date de cet arrêté et pour la durée qui restait à courir à cette date, le titre de séjour que l’expulsion avait abrogé. Elle permet donc, en principe et dans cette mesure, le retour de l’intéressé pendant toute la période de validité de ce titre, sans qu’il ait à solliciter de visa d’entrée sur le territoire. Toutefois, à l’expiration du titre ainsi remis en vigueur, son renouvellement est subordonné aux conditions prévues par la loi et qui tiennent, tant à la nature dudit titre qu’au comportement de celui qui en était titulaire. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 11 juin 2004, n° 239562, Abdelhak A.

Résumé : Lorsqu’elles sont saisies par un ressortissant algérien d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour sollicité dans le but de poursuivre des études sur le territoire français, les autorités françaises, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont elles disposent, peuvent légalement fonder leur décision sur tout motif d’ordre public ou toute considération d’intérêt général, tirée notamment du défaut de caractère sérieux des études envisagées. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de nantes, 26 mars 2004, n° 02NT01344, Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité c/ Mlle Thu Lang H.

Résumé : Si la circonstance qu’un étranger formant une demande de naturalisation ne dispose d’aucun revenu autre que celui constitué par des prestations sociales, peut suffire au ministre pour considérer celui-ci comme dépourvu de ressources stables et suffisantes, ladite autorité administrative ne peut toutefois déclarer irrecevable, rejeter ou ajourner la demande qu’après avoir pris en considération l’ensemble des circonstances de l’espèce et doit ainsi, d’une part examiner les autres éléments touchant à la situation personnelle et familiale de l’intéressé et, d’autre part, rechercher les causes de l’absence de ressources stables et suffisantes de celui-ci. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, Avis, 9 juin 2004, n° 265661, Pierre-Emile M. et Bernard J.

Résumé : Compte tenu de leur finalité, les dispositions de l’article 40 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 sont applicables aux arrêtés de reconduite prononcés à l’encontre des étrangers dont l’irrégularité de l’entrée ou du séjour sur le territoire national a été constatée dans la commune de Saint-Martin ou qui ont été interpellés pour ce motif à Saint-Martin. Le lieu où se trouve l’étranger lors de la présentation du recours devant le tribunal administratif est en revanche sans incidence sur l’application des dispositions de l’article 40 de l’ordonnance. [Lire la suite]

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