Conseil d’Etat, 6décembre 2002, n° 200991, Mlle Nzuzi L.
Résumé : La requérante ayant obtenu une autorisation de regroupement familial afin de rejoindre en France ses parents adoptifs, la décision de rejet opposée par le ministre des affaires étrangères à son recours hiérarchique, née après l’entrée en vigueur des dispositions précitées, était au nombre des décisions de refus de visa qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi de 1979. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 27 novembre 2002, n° 234211, M. Abdellah A.

Résumé : En raison des pouvoirs conférés à la commission chargée d’examiner les recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, les décisions par lesquelles elle rejette les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées. Il en est également ainsi des décisions par lesquelles le ministe des affaires étrangères décide de confirmer le refus de visa opposé à un étranger en dépit de la recommandation favorable émise par la commission en application de l’article 5 du décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 27 novembre 2002, n° 236208, Mlle Zahia B.

Résumé : Les dispositions de l’article 5 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, énumèrent de manière limitative les catégories d’étrangers pour lesquelles, par exception, les décisions opposant un refus de visa doivent être motivées. Il découle de ces dispositions que c’est uniquement dans les cas qu’elles énumèrent que la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France ou le ministre des affaires étrangères sont tenus, lorsqu’ils confiment un refus de visa opposé par une autorité diplomatique ou consulaire, de motiver leur décision. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 27 novembre 2002, n° 238982, Mlle Noriko Y.

Résumé : La décision de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France s’est substituée à la décision initiale de refus prise par les autorités consulaires. Les conclusions dirigées contre la décision du consul de France doivent donc être rejetées. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 25 novembre 2002, n° 239491, Préfet du Val d’Oise c/ Mlle Hasret D.

Résumé : Par un jugement en date du 16 mai 2002, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de refus de séjour du PREFET DU VAL-D’OISE en date du 29 décembre 2000. Alors même que ce jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est frappé d’appel, l’annulation de la décision de refus de séjour qu’il a prononcée prive de base légale l’arrêté du 24 septembre 2001 ordonnant, sur le fondement de cette décision, la reconduite à la frontière de l’intéressée. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 13 novembre 2002, n° 235902, M. Douga C.

Résumé : La seule détention d’une fausse carte de résident, utilisé par l’étranger lors de son séjour en France, ne suffit pas à elle seule à établir que la présence de celui-ci sur le territoire français créait, dans les circonstances de l’espèce, une menace pour l’ordre public. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 6 novembre 2002, n° 248774, Ministre de l’intérieur de la sécurité intérieure et des libertés locales c/ M. M.

Résumé : Lorsque la décision fixant le pays de renvoi est seule contestée, ou fait l’objet d’une demande d’annulation qui n’est pas présentée en même temps que celle dirigée contre la mesure de reconduite, la compétence appartient au tribunal administratif qui statue dans les conditions de droit commun. Le recours, qui est soumis aux conditions de délai de droit commun, n’a pas, alors, d’effet suspensif à l’égard de la décision fixant le pays de renvoi. [Lire la suite]

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