Cour administrative d’appel de Marseille, 6 novembre 2003, n° 99MA01618, Département de la Haute-Corse
Résumé : Aucune disposition du code général des collectivités territoriales ne permet au président d’un conseil général, par délégation du conseil général, d’être chargé en tout ou partie et pour la durée d’un mandat, d’intenter au nom du département les actions en justice ou de défendre le département dans les actions intentées contre lui. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 7 janvier 2004, n° 217251, Commune d’Hautmont

Résumé : L’extension des attributions initiales d’un syndicat de communes, qui ne peut intervenir que par décision du représentant de l’Etat dans le département, est subordonnée à l’accord d’une majorité qualifiée des communes adhérentes du syndicat. [Lire la suite]

Tribunal administratif de Lille, 15 janvier 2004, n° 03-2844, M. et Mme D. et autres c/ Commune de Férin

Résumé : En vertu de l’article 51 du décret du 16 mars 1906, l’emploi des cloches d’un édifice cultuel à des fins civiles est légal lorsque, notamment, les sonneries sont autorisées par les usages locaux. Dès lors que la commune de Férin ne démontre pas, et n’invoque d’ailleurs même pas, l’existence d’un usage local autorisant le nombre et la durée des sonneries civiles en cause, la décision attaquée doit être annulée. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 12 novembre 2003, n° 99BX02295, Commune de Belves

Résumé : La liberté reconnue aux collectivités territoriales d’accorder certaines aides indirectes à des entreprises en vue de permettre la création ou l’extension d’activités économiques ne pouvant légalement s’exercer que dans le respect des principes constitutionnels, notamment de ceux selon lequels une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d’intérêt privé ou acquérir d’une telle personne un bien immobilier à un prix supérieur à sa valeur, les avantages consentis doivent, pour ne pas contrevenir à ces principes, être justifiés par des motifs d’intérêt général et comporter des contreparties suffisantes. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Nantes, 13 mai 2003, n° 00NT01780, Commune de Saint-Vaast-la-Hougue et Commune de Reville

Résumé : L’avis que la commission départementale de la coopération intercommunale rend sur le fondement des articles L. 5211-5 et suivants du Code général des collectivités territoriales, revêt le caractère d’un avis consultatif. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 10 octobre 2003, n° 250116, Commune des Angles

Résumé : Il résulte des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 5216-10 et du II de l’article L. 5211-18, de celles du I de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles la communauté d’agglomération exerce de plein droit aux lieu et place des communes membres les compétences en matière de zones d’activité et de zones d’aménagement concerté, et de celles du III du même article, en vertu desquelles, lorsque l’exercice des compétences mentionnées au I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté d’agglomération, que les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l’exercice par une communauté d’agglomération des compétences en matière de zones d’activité et de zones d’aménagement concerté ne peuvent être décidées qu’après l’adoption par le conseil de la communauté, réuni selon la nouvelle composition tenant compte de l’extension de son périmètre, d’une délibération choisissant, parmi ces zones, celles auxquelles est reconnu un intérêt communautaire. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 17 octobre 2003, n° 223296, District de Bastia

Résumé : Lorsque la transmission de l’acte au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, faite en application de l’article 2 de la loi du 2 mars 1982, ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n’est pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour mettre le préfet à même d’apprécier la portée et la légalité de l’acte, il appartient au représentant de l’Etat de demander à l’exécutif de l’établissement public de coopération intercommunale, dans le délai de deux mois de la réception de l’acte transmis, de compléter cette transmission. Dans ce cas, le délai de deux mois imparti au préfet par l’article 3 précité de la loi du 2 mars 1982 pour déférer l’acte au tribunal administratif court soit de la réception du texte intégral de l’acte ou des documents annexes réclamés, soit de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’exécutif de l’établissement public de coopération intercommunale refuse de compléter la transmission initiale. En revanche, à défaut d’un recours gracieux dirigé contre l’acte ou d’une demande tendant à ce que l’exécutif de l’établissement public de coopération intercommunale en complète la transmission, présentés par le préfet dans le délai de deux mois de la réception de l’acte, le délai imparti au préfet pour déférer cet acte au tribunal administratif court à compter de ladite réception. [Lire la suite]

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