Conseil d’Etat, 24 septembre 2003, n° 215557, Association Avenir d’Alet
Résumé : Si les conseillers municipaux sont en droit d’être informés, dans le cadre de leurs fonctions, des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération, et, si en conséquence, lorsqu’une délibération inscrite à l’ordre du jour du conseil municipal concerne un projet de contrat ou de marché, tout conseiller municipal peut, avant la séance, consulter ce projet en mairie, la cour, en affirmant qu’aucun texte législatif ou réglementaire n’exigeait la diffusion du projet de contrat en cause aux conseillers municipaux, en l’absence de demande de leur part, préalablement à la séance du conseil municipal, n’a pas commis d’erreur de droit. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Lyon, 3 juillet 2003, n° 00LY00085, Commune d’Argilly c/ Préfet de la Côte d’Or

Résumé : Les attributions de gestion de biens et droits d’une section de commune ne sont pas confiées à la commune, personne morale de droit public, mais à des organes de celle-ci, soit le maire et le conseil municipal, qui agissent au nom de la section. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Marseille, 27 mai 2003, n° 99MA00433, Association Montfavet Commune Libre

Résumé : Le sort des immeubles et des biens servant à un usage public et situés sur la portion de la commune érigée en commune séparée est régi par l’article L.2112-7 du code général des collectivités territoriales. En vertu de l’article L.2112-10 du même code, l’acte prononçant la modification des limites territoriales détermine toutes les conditions de cette modification autres que celle mentionnée à l’article L.2112-7. Il ne ressort d’aucune autre disposition législative ou réglementaire applicable au détachement d’une portion de territoire d’une commune pour l’ériger en commune séparée, que le seul motif tiré de l’absence d’accord entre le conseil municipal de la commune d’Avignon et les représentants du projet d’autonomie du quartier de Montfavet sur les modalités patrimoniales et financières de la scission ainsi que sur la gestion conjointe future des principaux services publics pourrait légalement justifier l’arrêté litigieux. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Nantes, 11 mars 2003, n° 00NT00977, M. Joel D.

Résumé : Si le maire doit convoquer à nouveau le conseil municipal lorsque le quorum cesse d’être atteint en cours de séance, cette circonstance ne peut pour autant faire obstacle à la poursuite de la réunion, dès lors que le quorum s’apprécie lors de la mise en discussion de chaque délibération. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Nancy, 5 juin 2003, n° 99NC01589, Commune de Montaulin

Résumé : Concernant la prise en charge de dépenses des édifices cultuels et quel qu’en soit le montant, les personnes publiques ne peuvent engager d’autre dépenses que celles qui sont nécessaires à l’entretien et la conservation des édifices du culte dont elles ont la propriété. Quelle qu’en soit la modicité, en acceptant de prendre en charge la totalité de la dépense d’électricité des églises sans limiter cet engagement aux seules dépenses nécessitées par l’entretien et la conservation de l’immeuble, le conseil municipal a, implicitement mais nécessairement, pris en charge la part de la dépense affèrent à l’exercice du culte. [Lire la suite]

Tribunal administratif de Strasbourg, 16 mai 2003, n° 02-03475, M. Bernard H. et autres c/ Commune de Schiltigheim

Résumé : Si les dispositions de la loi du 27 février 2002 précisent que les modalités de l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal, elles rendent obligatoire l’attribution d’un espace réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale dans chaque bulletin municipal diffusé et n’autorisent pas à limiter cette attribution aux seuls groupes politiques du conseil municipal. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 23 mai 2003, n° 249995, Communauté de Communes Artois-Lys

Résumé : Le législateur n’a expressément prévu la prise en charge par les communes ou leur groupement, au titre de l’assainissement non collectif, que des prestations et dépenses de contrôle et, le cas échéant, d’entretien des installations d’assainissement autonome. Les communes ou leur groupement ne peuvent étendre l’objet des services publics à caractère industriel et commercial que constituent les services d’assainissement non collectif que si un intérêt public le justifie et dans le respect du principe de liberté du commerce et de l’industrie. [Lire la suite]

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