Conseil d’Etat, 10 mars 2004, n° 254788, Association Promouvoir
Résumé : S’il est constant que l’ouvrage incriminé comprend des passages à caractère pornographique ou pédophile et fait une large place au crime et à la violence, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’absence de circonstances particulières alléguées par l’association requérante s’agissant notamment des conditions de diffusion de cette publication, que celle-ci présenterait, pour la jeunesse, un danger d’une gravité telle que le ministre de l’intérieur aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des circonstances de l’espèce en s’abstenant de faire usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article 14 de la loi du 16 juillet 1949. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 10 mars 2004, n° 254110, Sarl ACBM

Résumé : La publication "Pirates Magazine" a notamment pour objet de fournir, à l’attention de ses lecteurs, des informations, des analyses et des conseils de nature à diffuser des connaissances techniques sur les dysfonctionnements des systèmes de traitement automatisé de données et, notamment, sur les failles de leurs dispositifs de protection. Ces éléments sont susceptibles de faciliter l’accès frauduleux à des systèmes de traitement automatisé de données et la commission des actes réprimés par les dispositions précitées du code pénal. Il suit de là que la commission paritaire des publications et agences de presse n’a pas fait une fausse application des dispositions précitées de l’article 72 de l’annexe III au code général des impôts et de l’article D. 18 du code des postes et télécommunications en estimant que la publication "Pirates Magazine" ne pouvait être regardée comme présentant un caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 11 février 2004, n° 252371, Société Canal 9

Résumé : Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a pu, sans commettre d’erreur de droit, fonder sa décision sur le critère du financement et des perspectives d’exploitation du service, alors même qu’un tel motif n’est pas au nombre de ceux qui sont regardés comme des "impératifs prioritaires" par l’article 29 précité. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 11 février 2004, n° 249175, Société Medya TV

Résumé : Il résulte des dispositions précitées de l’article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 que les services de télévision qui souhaitent être diffusés par satellite ou distribués sur les réseaux câblés doivent conclure avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel une convention. Contrairement à ce que soutient la requête, ces dispositions donnent au Conseil compétence pour refuser de conclure une telle convention. Pour prendre sa décision le Conseil peut se fonder sur la sauvegarde de l’ordre public qui, en vertu de l’article 1er de la loi, peut limiter, dans la mesure requise, l’exercice de la liberté de la communication audiovisuelle. Il lui incombe alors, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de concilier l’exercice de ses pouvoirs avec le respect de cette liberté. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 11 février 2004, n° 244324, Association Défense de la chanson française - Radio Fréquence Nîmes

Résumé : Le Fonds de soutien ne pouvait légalement ordonner le reversement de la première tranche de l’aide à l’équipement accordée à l’association requérante le 23 novembre 2000 et refuser le versement de la deuxième tranche que si les ressources de cette association provenant de la diffusion à l’antenne de messages publicitaires venaient à dépasser le plafond de 20 % du chiffre d’affaires prévu par l’article 80 de la loi du 30 septembre 1986 au cours de l’exercice 2000 et au cours de l’exercice 2001. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 9 février 2004, n° 250258, Société Télévision Française 1 (TF1)

Résumé : En précisant que les services de télévision peuvent, en dehors des écrans publicitaires, renvoyer à leurs propres services ou sites Audiotel, Téletel et Internet dès lors que ce renvoi s’inscrit dans le prolongement direct du programme en cours de diffusion et ne conduit pas à des connexions avec des services sans lien avec ledit programme et concurrents de services de même nature proposés par des sociétés tierces, le Conseil supérieur de l’audiovisuel n’a pas donné une interprétation erronée des dispositions de l’article 9 du décret du 27 mars 1992 prohibant la publicité clandestine et n’a pas édicté incompétemment une règle nouvelle. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 25 novembre 2003, n° 01BX02618, Centre national de la cinématographie

Résumé : En vertu de l’article 15 du décret du 28 décembre 1946, les séances de projections cinématographiques sont soumises à des modalités de contrôle des recettes imposant notamment aux directeurs de salles de délivrer aux spectateurs, comme titre de paiement de leurs places, des billets réglementaires portant la marque du CNC et de tenir un registre spécial d’exploitation comportant pour chaque programme les numéros de billets utilisés. Ce même article prévoit, cependant, dans sa rédaction issue du décret n° 63-904 du 6 août 1963, que ces dispositions ne sont pas applicables à certaines catégories de séances, au nombre desquelles figurent les séances gratuites. [Lire la suite]

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