Conseil d’Etat, 30 avril 2004, n° 232264, Société Ubifrance
Résumé : Si ces dispositions exigent que la démission d’un agent résulte d’une demande écrite, elles n’imposent pas, en revanche, que le retrait d’une telle demande, avant qu’elle eut été acceptée par l’administration, soit également écrit et n’excluent pas que l’agent puisse alors recourir à un simple appel téléphonique. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 4 février 2004, n° 239219, Jacqueline B.

Résumé : Les règles relatives à la composition de la commission mixte résultant des dispositions précitées du I de l’article 49-1 du décret du 6 juin 1984 n’imposent pas que la proportion des membres désignés respectivement par la commission de spécialistes en son sein et par le conseil de l’institut soit respectée lors de chaque délibération. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Douai, 2 décembre 2003, n° 00DA00591, Hugues P.

Résumé : Aucune disposition législative ou réglementaire, applicable à la date de la décision attaquée, ni aucun principe général du droit, ne reconnaît aux agents publics non titulaires un droit à une indemnité compensatrice de congés payés non pris dans le cas où un agent cesse ses fonctions avant d’avoir pu bénéficier de son congé. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 30 décembre 2003, n° 237800, M. Michel R. et M. Daniel L.

Résumé : Les frais supportés par les militaires servant comme observateurs des Nations Unies, lorsque ceux-ci sont affectés à l’étranger sont compensés par le versement de l’indemnité de résidence. Dès lors que l’indemnité de résidence a pour objet de compenser les charges supportées par les militaires affectés à l’étranger, l’indemnité journalière de subsistance en mission versée forfaitairement et mensuellement par l’Organisation des Nations Unies et dont l’objet est identique à celui de l’indemnité de résidence a le caractère d’une rétribution au sens des dispositions du 4° de l’article 2 du décret du 1er octobre 1997. Les militaires en cause percevant cette indemnité de résidence, le ministre était tenu d’opérer les retenues sur solde contestées par les requérants. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 3 novembre 2003, n° 244045, Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI)

Résumé : Si, pour se conformer aux dispositions des articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983, le décret du 26 août 1987 était tenu d’exclure du bénéfice de la qualité de fonctionnaire stagiaire les candidats admis à l’Ecole normale supérieure qui ne sont pas ressortissants d’Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, il ne pouvait, en revanche, en méconnaissance de ces mêmes articles 5 et 5 bis, en écarter les candidats admis ressortissants d’un Etat partie audit accord non membre de la Communauté européenne. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 3 novembre 2003, n° 224300, M. Georges G.

Résumé : Alors même que la cour d’appel de Nouméa a déclaré le requérant coupable d’un délit de non-assistance à personne en péril, la faute médicale qu’il a pu ainsi commettre ne se détache pas des fonctions qu’il exerçait au dispensaire provincial de Canala. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 10 octobre 2003, n° 238563, Ministre de l’éducation et de la recherche c/ Jean O.

Résumé : Lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de cette créance se trouve en principe dans les services accomplis par l’intéressé et la prescription est donc acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés ; qu’il en va cependant différemment lorsque la créance de l’agent porte sur la réparation d’une décision individuelle illégalement prise à son encontre. En pareille hypothèse, le fait générateur de la créance doit être rattaché à l’année au cours de laquelle la décision litigieuse a été régulièrement notifiée. La seule circonstance que l’administration vient à reconnaître ultérieurement l’illégalité de sa décision ne peut suffire à établir que l’intéressé aurait jusque là légitimement ignoré l’existence de sa créance et à justifier un report du point de départ de la prescription en application de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968. [Lire la suite]

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