Conseil d’Etat, 30 décembre 2003, n° 248186, Fédération nationale des transports Force ouvière UNCP
Résumé : L’article 3 du décret attaqué fixe la durée de temps de service maximale hebdomadaire sur un mois à 50 heures et sur une semaine isolée à 56 heures pour les personnels roulants "grands routiers". Il fixe à 48 heures ces deux limites pour les autres personnels roulants à l’exception des conducteurs de messagerie et de convoyeurs de fonds. L’accomplissement de la totalité de ces horaires sur six jours n’exige pas, par lui-même, une durée de travail quotidienne excédant le plafond de dix heures prévu par l’article L. 212-1 du code du travail. Ainsi, la fédération requérante n’est pas fondée à soutenir que le décret méconnaîtrait les dispositions fixées par le législateur à l’article L. 212-1 du code du travail relative à la durée maximale journalière du travail. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 30 décembre 2003, n° 250758, Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l’audiovisuel et du cinéma (FESAC) et autres

Résumé : Dans le cas où les partenaires conventionnels insèrent dans l’accord des stipulations incompatibles avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur à la date de la signature de l’accord, le ministre chargé du travail peut cependant agréer ces stipulations si les modifications législatives ou réglementaires sont intervenues antérieurement à son agrément et à l’entrée en vigueur des stipulations en cause. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Nantes, 15 mai 2003, n° 00NT01391, Association Formatt

Résumé : Il résulte des dispositions de l’article L. 920-10 du code du travail que l’obligation de reversement au Trésor public à laquelle un organisme dispensateur de formation est tenu porte seulement sur les dépenses qu’il a effectuées et qui soit ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l’exécution d’une convention de formation, soit correspondent à des prestations dont le prix est excessif. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 30 décembre 2003, n° 245677, M. Trong Lân N. et Union nationale CGT des Affaires sociales

Résumé : Le "comité national" qui exerce au sein du Commissariat à l’énergie atomique, les attributions confiées par le code du travail au comité d’entreprise, a été informé du projet de réforme de l’organisation administrative en matière de radioprotection et de sûreté nucléaire. Par suite, le moyen tiré par M. N. de ce que l’intervention du décret qu’il attaque n’aurait pas été précédée de la procédure de consultation des représentants des salariés prévue par les dispositions de l’article L. 432-1 du code du travail, qui ont pour effet d’assurer la transposition de la directive du 12 mars 2001, manque en fait. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 30 décembre 2003, n° 230307, SA France Printemps

Résumé : En vertu des dispositions des articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail relatives aux conditions de licenciement respectivement des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise, les salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel et du mandat de représentant syndical au comité d’entreprise bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé ; que, dans le cas où le licenciement est motivé par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre chargé du travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l’exécution normale du contrat de travail dont il est investi. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, Section, 3 décembre 2003, n° 242727, M. Alexandre D. et autres

Résumé : Le régime d’équivalence à la durée légale du travail pour certaines catégories de salariés dont l’emploi comporte des périodes d’inaction qu’organise la législation française prévoit que les périodes en cause font l’objet d’un décompte spécifique en vue de tenir compte de la moindre intensité du travail fourni, tout en s’inscrivant dans un cadre juridique plus contraignant que le droit communautaire, s’agissant notamment de la durée maximale hebdomadaire. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 3 décembre 2003, n° 254000, Ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer c/ M. B.

Résumé : Le médecin du travail doit indiquer, dans les conclusions écrites qu’il rédige à l’issue de visites médicales de reprise, les considérations de fait de nature à éclairer l’employeur sur son obligation de proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités et notamment les éléments objectifs portant sur ces capacités qui le conduisent à recommander certaines tâches en vue d’un éventuel reclassement dans l’entreprise ou, au contraire, à exprimer des contre-indications. Une telle obligation, qui ne contraint pas le médecin à faire état des considérations médicales qui justifient sa position, peut être mise en œuvre dans le respect du secret médical. Elle s’impose également à l’inspecteur du travail lorsque celui-ci, en cas de difficulté ou de désaccord, est amené à décider de l’aptitude professionnelle du salarié. [Lire la suite]

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